Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023 M. B C demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 22 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 8 février 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient qu’il bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que M. C n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport ;
— et les observations de Mme D, représentant le président du conseil départemental de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a sollicité, le 29 décembre 2022, auprès des services du département de l’Isère, le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée le 22 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 février 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte sollicitée.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Le même arrêté prévoit également que justifient de l’obligation d’assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s’ils risquent un danger ou ont besoin d’une surveillance régulière. Enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé, la durée d’attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l’évolutivité potentielle des troubles à l’origine des difficultés de déplacement.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Au soutien de sa requête, M. C se prévaut de sa pathologie et des conséquences qu’elle entraîne sur sa capacité de déplacement. Il résulte de l’instruction et notamment du dernier certificat médical qu’il produit, que le requérant « présente, en raison d’une maladie de Parkinson déjà compliquée de fluctuations, un trouble de la marche. Celui-ci n’est pas permanent, et sa survenue n’est pas prévisible (donc pas anticipable). De ce fait, il peut, régulièrement, du fait de sa maladie de Parkinson, présenter un blocage à la marche avant d’avoir parcouru 200 m. A limitation de la marche pouvant survenir de façon imprévisible, mais régulière, elle justifie sur le plan médical d’une carte mobilité inclusion mention » stationnement « et » station debout pénible « ». En défense, le président du conseil départemental de l’Isère justifie le refus litigieux en soutenant que les difficultés de déplacement à pied de celui-ci, possiblement limitées à 200 mètres, dans la mesure où elles présentent un caractère ponctuel, aléatoire et imprévisible, ne satisfont pas aux critères fixés par les dispositions réglementaires qui supposent une limitation du périmètre de marche sur une durée minimum d’un an. Toutefois, en retenant un tel motif, l’autorité compétente s’est méprise sur la portée des dispositions applicables et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la situation de M. C. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le président du conseil départemental a confirmé à tort son refus de lui délivrer à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » valable deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 mars 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Isère de délivrer sans délai à M. C une carte mobilité inclusion mention stationnement valable deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303241
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- L'etat
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en service ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Échelon ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Lettre
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Pêche maritime ·
- Changement de destination ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Grange ·
- Bâtiment ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.