Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2400732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le département de l’Isère a rejeté sa demande d’aide pour le règlement de sa facture d’eau d’un montant de 427,64 euros au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 27 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. La demande de maintien qui a été adressée à Mme B le 27 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée le 1er septembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240073
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