Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2404394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2207817 le 17 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille en tant qu’elle prévoit que les arrêts de travail à compter du 26 octobre 2020 sont pris en compte au titre des congés de maladie ordinaire et qu’il ne peut prétendre au remboursement des frais médicaux pharmaceutiques et soins divers entrainés par l’accident du 20 avril 2018 qu’au cours de la période du 20 avril 2018 au 25 octobre 2021 inclus ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de médecin spécialiste au sein de la commission de réforme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les motifs de la décision sont erronés ;
- la décision méconnaît l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement ;
- son état de santé est imputable au service et son placement en congé maladie ordinaire est illégal ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant la date de consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2024 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2210446 le 13 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a fixé un jour de carence au 26 octobre 2020, une période de rémunération à plein traitement du 27 octobre 2020 au 23 janvier 2021, une période à demi-traitement du 24 janvier au 20 octobre 2021 et une période sans traitement du 21 au 25 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les motifs de la décision sont erronés ;
- c’est à tort que son état de santé a été considéré consolidé au 26 octobre 2020 ;
- elle méconnaît l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement ;
- son état de santé est imputable au service et l’absence de plein traitement est illégal ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant la date de consolidation ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
III.- Par une requête enregistrée sous le n° 2404394 le 2 mai 2024 et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a engagé sa responsabilité compte tenu de l’existence d’une situation de harcèlement à son encontre ;
- l’administration a engagé sa responsabilité compte tenu de l’illégalité des décisions des 20 juin 2022 et 12 septembre 2022 ;
- l’administration a engagé sa responsabilité en ne procédant pas à son reclassement ;
- il est fondé à solliciter la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices dont 54 000 euros au titre des salaires à plein traitement qu’il aurait dû percevoir, la somme de 6 000 euros à défaut de changement d’échelon, la somme de 6 000 euros au titre des surplus d’imposition, la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant le requérant.
Les pièces enregistrées pour le requérant sous la forme d’une note en délibéré le 9 février 2026 n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire, a été victime le 20 avril 2018 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 20 juin 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2207817, il demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle prévoit que les arrêts de travail à compter du 26 octobre 2020 sont pris en compte au titre des congés de maladie ordinaire et qu’il ne peut prétendre au remboursement des frais médicaux pharmaceutiques et soins divers entrainés par cet accident qu’au cours de la période du 20 avril 2018 au 25 octobre 2021 inclus. Par la requête enregistrée sous le n° 2210446, il demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a fixé un jour de carence le 26 octobre 2020, une période de rémunération à plein traitement du 27 octobre 2020 au 23 janvier 2021, une période à demi-traitement du 24 janvier au 20 octobre 2021 et une période sans traitement du 21 au 25 octobre 2021. Enfin, par la requête enregistrée sous le n° 2404394, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis.
Les requêtes susvisées nos 2207817, 2210446, 2404394 concernent la situation d’un même agent et portent sur des questions similaires. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 octobre 2025, notifié au requérant le 8 janvier 2026 et devenu définitif, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a pris acte de ce que l’arrêt de travail dû à l’accident de service de M. B… est prolongé du 26 octobre 2020 au 3 janvier 2023 inclus, a décidé du maintien de l’intéressé à plein traitement durant ce congé et a acté la prise en charge par l’administration des frais médicaux liés à cet accident. Cet arrêté, compte tenu de son objet, a implicitement mais nécessairement retiré, d’une part, la décision du 20 juin 2022 et, d’autre part, la décision du 12 septembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 20 juin 2022 et du 12 septembre 2022 ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, et alors que le ministre est par ailleurs tenu de mettre à exécution sa décision du 23 octobre 2025 en procédant à la régularisation financière de la situation de M. B…, le présent jugement n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
En premier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Si le requérant soutient qu’il a été victime d’une situation de harcèlement moral compte tenu de la gestion de sa situation administrative, les seules circonstances selon lesquelles l’administration a reconnu tardivement l’imputabilité au service de son accident du 20 avril 2018 et que les décisions portant placement en congé maladie ordinaire après consolidation de son état de santé sont illégales, pour malheureuses qu’elles soient, sont insuffisantes à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En deuxième lieu, le requérant soutient que l’administration aurait tardé à procéder à son reclassement. Il résulte de l’instruction que M. B…, placé en arrêt maladie sur une longue période compte tenu de l’accident dont il a été victime, n’a sollicité son reclassement que par un courrier du 13 avril 2023. Il a également sollicité une reprise de poste au sein du corps des agents administratifs en Ariège le 5 mai 2023 et a adressé une demande de détachement le 28 juin 2023. Conformément à ses demandes, M. B… a été affecté sur un poste administratif à la DDSP de l’Ariège à compter du 1er septembre 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en procédant tardivement à son reclassement.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’administration aurait engagé sa responsabilité compte tenu de l’illégalité des décisions du 20 juin 2022 et du 12 septembre 2022.
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° (…) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
D’une part, la décision du 20 juin 2022, qui a reconnu imputable au service l’accident survenu le 20 avril 2018 sur le lieu de travail de l’intéressé et visait une date de consolidation au 26 octobre 2020, a prévu, en son article 2, que les arrêts de travail à compter du 26 octobre 2020 seraient pris en compte au titre des congés de maladie ordinaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’état consolidé de l’intéressé impliquait un taux d’IPP de 20 %, lié à son accident de service dès lors que seulement 5 % étaient rattachés à son état antérieur. Dans ces conditions, la décision plaçant l’agent en congé maladie ordinaire à compter de la date de consolidation de son état de santé, impliquant à termes une diminution de son traitement alors que l’impossibilité de reprendre son emploi était dû à un accident de service, a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en prévoyant en son article 3 que l’intéressé peut prétendre au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers entraînés par cet accident du 20 avril 2018 au 25 octobre 2021 inclus, cette décision implique un refus de prendre en charge les mêmes frais et soins postérieurs au 25 octobre 2021 alors même qu’ils seraient imputables à l’accident de service, en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 11.
D’autre part, la décision du 12 septembre 2022 a fixé un jour de carence au 26 octobre 2020, une période à demi-traitement du 24 janvier au 20 octobre 2021 et une période sans traitement du 21 au 25 octobre 2021. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, cette décision méconnaît les dispositions mentionnées au point 11 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les décisions du 20 juin 2022 et du 12 septembre 2022 étaient illégales. Par suite, M. B… est fondé à recherche la responsabilité de l’administration compte tenu de l’illégalité de ces décisions qui ont produit des effets jusqu’à leur retrait intervenu par un arrêté du 23 octobre 2025.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le placement illégal à demi-traitement et sans traitement de M. B…, en application des décisions des 20 juin 2022 et 12 septembre 2022, lui a causé un préjudice financier résultant de la différence de salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait été à plein traitement et celui effectivement perçu jusqu’à sa réintégration. Toutefois, par l’arrêté du 23 octobre 2025, M. B… a été placé à plein traitement de manière rétroactive. Par suite, compte tenu de cette décision qu’il appartient à l’administration d’exécuter, M. B… ne peut solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser une somme au titre de la perte de salaire en réparation de son placement à demi-traitement et sans traitement.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que son ancienneté militaire n’aurait pas été reprise, cette circonstance ne résulte pas de l’illégalité des décisions portant placement à demi-traitement et sans traitement. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter la somme de 6 000 euros, par ailleurs non justifiée, en réparation de ce préjudice.
En troisième lieu, si le requérant demande que lui soit alloué la somme de 6 000 euros en réparation des futurs impôts qu’il devra payer compte tenu du versement des salaires non versés, il n’établit pas qu’il est certain que l’administration fiscale imposera les salaires qui devront lui être versés, ni à quelle hauteur. Au demeurant, le requérant a la possibilité de déclarer les revenus qui lui seront versés en application de l’arrêté du 23 octobre 2025 comme revenus différés et de bénéficier du régime prévu à l’article L. 163-0 A du code général des impôts. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter réparation de ce préjudice futur incertain.
En quatrième lieu, en l’absence de faute tenant au retard de reclassement, le requérant n’est pas fondé à solliciter la somme de 15 000 euros de perte de chance d’évolution de carrière compte tenu de ce retard.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, compte tenu de l’illégalité des décisions des 20 juin 2022 et 12 septembre 2022, qui n’ont été retirées que par un arrêté du 23 octobre 2025, a vu ses salaires diminuer de moitié puis ne plus être versés, générant une angoisse de nature à troubler ses conditions d’existence. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’intéressé a notamment rencontré des difficultés concernant le remboursement de ses frais médicaux. Dans ces conditions, et eu égard à la durée des illégalités commises et de leur impact sur la situation du requérant, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
M. B… demande que la somme allouée soit assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 janvier 2024, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable. Il demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande, présentée le 2 janvier 2024, à compter du 2 janvier 2025, s’agissant d’intérêts échus depuis au moins un an.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 2 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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