Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2508087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour étant entachée d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français est par conséquent privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire étant entachées d’illégalités, la décision fixant le pays de renvoi est en conséquence privée de base légale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 27 janvier 2026, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 novembre 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A….
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les observations de Me Martin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité togolaise, né le 8 juillet 1999, est entré en France le 10 septembre 2022, titulaire d’une licence en sciences économiques de l’université de Lomé, et muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 5 décembre 2025. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 7 septembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. La demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A… a été rejetée par le préfet de la Gironde au motif que l’intéressé, qui au terme de trois années de présence a fait l’objet de trois ajournements et d’une réorientation, ne peut se prévaloir de la réalité et du caractère sérieux de ses études.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A…, titulaire d’une licence en sciences économiques de l’université de Lomé (Togo) n’a pas validé sa première année en Master « économie internationale » à l’université de Bordeaux entre 2022 et 2025 et que, ayant été admis en septembre 2024 en première année de MBA en alternance à l’INSEEC de Bordeaux, il a dû renoncer temporairement à cette inscription faute d’avoir pu signer un contrat d’alternance. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a signé le 27 juillet 2025, soit avant le 19 novembre 2025, date de l’arrêté contesté, un contrat d’alternance pour deux ans avec le centre ministériel de gestion du ministère de la défense à Bordeaux, en qualité de gestionnaire de paie, avec une rémunération de 2 162,16 euros bruts mensuels, dans le cadre de son Master en « management social et RH » à l’INSEEC de Bordeaux. Par ailleurs, il ressort des attestations jointes au dossier que M. A… est particulièrement assidu à ses cours de Master et à son travail en alternance et qu’il a obtenu une moyenne de 15/20 aux partiels du mois de janvier 2026. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A…, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention étudiant d’une durée d’un an soit délivré à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin, conseil de M. A…, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Martin, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, première conseillère,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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