Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2313330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2313330, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur jamais réceptionnée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 3 décisions de retrait de 4, 4 et 3 points consécutives aux infractions des 11 novembre 2020, 4 avril 2022 et 7 juillet 2022 ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 26 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées ;
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 11 novembre 2020 et 4 avril 2022 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 11 novembre 2020 et 4 avril 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; par suite, son solde de points est redevenu positif puisqu’il s’établit à 9 sur 12 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2024, M. B… maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et porte le montant qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 500 euros.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques11-11-2020Sens interdit-4AFMSupprimée du R2INLS04-04-2022Feu rouge-4AFMSupprimée du R2INLS07-07-2022TéléphonePVE-3AFMSans interpellationTOTAL3 infractions-11+8
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 16 avril 1989, s’est vu successivement retirer 4, 4 et 3 points (soit 11 points en tout) à la suite de 3 infractions routières commises respectivement les 11 novembre 2020, 4 avril 2022 et 7 juillet 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » qui ne lui a jamais été notifiée, des 3 décisions de retrait de points consécutives aux 3 infractions susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 26 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Les 2 infractions des 11 novembre 2020 et 4 avril 2022 ayant donné lieu à une perte totale de 8 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 4 mars 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il ressort également de ce même R2I que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B… s’élève à cette date à 7 sur 12. Il s’en déduit que ces 2 décisions de retraits de points consécutives aux 2 infractions des 11 novembre 2020 et 4 avril 2022 et la décision ministérielle « 48 SI » doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Reste donc en litige la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 7 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. 4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 7 juillet 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Or, le ministre produit en défense un historique des documents émis, mentionnant que l’avis de contravention (ACO) du 14 juillet 2022 a été déposé à la poste le 19 juillet suivant et n’est pas revenu avec la mention NPAI (pour « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Il s’en déduit que cet avis de contravention doit être regardé comme ayant bien été réceptionné par le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 7 juillet 2022.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 2 décisions de retraits de points consécutives aux 2 infractions des 11 novembre 2020 et 4 avril 2022 et de la décision ministérielle « 48 SI ».
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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