Non-lieu à statuer 28 septembre 2022
Réformation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2022, n° 2105923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 29 juin 2022 sous le n°2105923, la SAS Ravaltec, représentée par la SELAS Charrel et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui payer la somme de 24 873 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement de la facture n°210038 du 8 mars 2021 se rapportant à un bon de commande notifié le 30 juin 2020 pour la réalisation de travaux au 20 rue Sainte Claire, reçue le 8 mars 2021 et non réglée ;
2°) de condamner l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation abusive de l’accord-cadre n°2020-12 d’entretien de façades en date du 30 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a entièrement exécuté un bon de commande notifié par l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat le 30 juin 2020 sur le fondement d’un marché public de réfection de façades n° 2017-15 et à la suite de l’établissement d’un devis adressé le 27 mai 2020 ; l’objet, les caractéristiques et les quantités des prestations à réaliser figuraient sur ces documents ; les travaux effectués ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve du 5 mars 2021 ; le montant de 24 873 TTC indiqué sur la facture correspond à celui indiqué sur le devis et le bon de commande ;
— la décision de résiliation du 20 juin 2021 est irrégulière pour méconnaître l’article 46.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché litigieux dès lors qu’elle n’a pas été prononcée après avoir fait l’objet d’une mise en demeure et qu’il n’a pas été procédé à des constatations contradictoires ;
— la résiliation n’est pas fondée ; les stipulations impliquent que les constatations émanent d’un homme de l’art ; l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat n’a jamais formulé aucune réserve à la réception des travaux qu’elle a accomplis ; il s’appuie sur des manquements qui ne sont ni établis, ni constitutifs d’un manquement grave ou d’une fraude, et qui ne présentent aucun rapport avec l’exécution du marché n°2020-12 ; le seul dépôt d’une plainte pénale par l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat ne saurait par lui-même faire échec au respect des obligations contractuelles du maître d’ouvrage et aux règles régissant la mise en œuvre d’une décision de résiliation pour faute ; les allégations de l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat sont révélatrices de dysfonctionnements qui lui sont propres ; les constats sur lesquels se fonde l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat s’appuient sur des éléments d’information contestables, tant sur leurs modalités d’établissement que sur le contenu de leurs conclusions ;
— son préjudice, évalué à hauteur de 10 000 euros, est constitué d’un manque à gagner, d’un préjudice d’image et commercial et d’un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 13 juillet 2022, l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Ravaltec une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 46.3.2 du CCAG dispense la décision de résiliation d’être précédée d’une mise en demeure et d’une procédure contradictoire lorsque la résiliation est prononcée en application de l’article 46.31.1 i) dans le cas où le titulaire s’est livré à des actes frauduleux à l’occasion de l’exécution du marché ;
— il a mis au jour de nombreuses irrégularités qui l’ont contraint à déposer plainte au titre de l’article 40 du code de procédure pénale devant le procureur de la République, puis devant le juge d’instruction ;
— la SAS Ravaltec a été informée des problèmes relatifs aux surfacturations qu’elle a constatées et la situation a été expressément abordée avec elle au cours d’un rendez-vous organisé le 26 mai 2021 ;
— il a été constaté sur les immeubles traités par la SAS Ravaltec des prestations payées mais non réalisées et des surfaces facturées supérieures à celles réellement traitées ;
— le règlement de la facture n° 210038 a été rejeté par courrier du 29 juin 2021 dès lors qu’il est apparu que les prestations payées à la SAS Ravaltec, notamment celles correspondant aux travaux réalisés au 20 rue Sainte Claire, n’ont pas été réalisées et que les surfaces facturées sont supérieures à celles réellement traitées ;
— la réception n’affecte pas la surface réellement traitée et la seule facturation des travaux réellement effectués ; l’agent qui a procédé à la réception des travaux est visé dans sa plainte pénale.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 21 février 2022 sous le n° 2105924, la SAS Ravaltec, représentée par la SELAS Charrel et associés, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui payer, à titre de provision, la somme de 24 873 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement de la facture n°210038 du 8 mars 2021 se rapportant à un bon de commande notifié le 30 juin 2020 pour la réalisation de travaux au 20 rue Sainte Claire, reçue le 8 mars 2021 et non réglée ;
2°) de mettre à la charge de l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle a entièrement exécuté un bon de commande notifié par l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat le 30 juin 2020 sur le fondement d’un marché public de réfection de façades n° 2017-15 et à la suite de l’établissement d’un devis adressé le 27 mai 2020 ; l’objet, les caractéristiques et les quantités des prestations à réaliser figuraient sur ces documents ; les travaux effectués ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve du 5 mars 2021 ; le montant de 24 873 TTC indiqué sur la facture correspond à celui indiqué sur le bon de commande ;
— le seul dépôt d’une plainte pénale par l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat ne saurait par elle-même faire échec à l’exécution des obligations de paiement du pouvoir adjudicateur et au versement d’une provision ; les allégations de l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat sont révélatrices de dysfonctionnements qui lui sont propres et ne sauraient faire échec au versement de la provision qui lui est due ;
— les prétendus écarts de métrés relevés par constat d’huissier sont postérieurs à la décision de réception et n’ont aucune incidence sur la validité de celle-ci ;
— ni la plainte pénale déposée par l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat ni les constats qui mettraient en évidence les anomalies qui lui sont imputées n’ont été portés à sa connaissance ;
— les constats sur lesquels se fonde l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat s’appuient sur des éléments d’information contestables, tant sur leurs modalités d’établissement que sur le contenu de leurs conclusions ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 28 mars 2022, l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Ravaltec une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il a mis au jour de nombreuses irrégularités qui l’ont contraint à déposer plainte au titre de l’article 40 du code de procédure pénale devant le procureur de la République, puis devant le juge d’instruction ;
— la créance dont se prévaut la SAS Ravaltec est sérieusement contestable ; le règlement de la facture n° 210038 a été rejeté par courrier du 29 juin 2021 dès lors qu’il est apparu que les prestations payées à la SAS Ravaltec, notamment celles correspondant aux travaux réalisés au 20 rue Sainte Claire, n’ont pas été réalisées et que les surfaces facturées sont supérieures à celles réellement traitées ;
— la SAS Ravaltec a été informée des problèmes relatifs aux surfacturations qu’il a constatées et la situation a été expressément abordée avec elle au cours d’un rendez-vous organisé le 26 mai 2021 ;
— la réception n’affecte pas la surface réellement traitée et la seule facturation des travaux réellement effectués ; l’agent qui a procédé à la réception des travaux est visé dans sa plainte pénale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Harket pour la requérante et de Me Rigeade pour l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2105923 et 2105924 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La SAS Ravaltec est une entreprise spécialisée dans la réfection de façades et attributaire de marchés publics successifs pour l’entretien des façades de l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat. Au titre de l’accord-cadre n° 2017-15, la SAS Ravaltec a adressé à l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat une facture n° 210038 du 8 mars 2021 d’un montant de 24 873 euros TTC et dont le paiement a été rejeté le 29 juin suivant au motif que les surfaces facturées étaient supérieures à celles réellement traitées. Par une décision du 30 juin 2021, l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat a prononcé la résiliation pour faute de l’accord-cadre 2020-12. Par la requête n° 2105923 susvisée, la SAS Ravaltec demande au tribunal, d’une part, de condamner l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui payer la somme de 24 873 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement de la facture n°210038 et, d’autre part, de condamner l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation abusive de l’accord-cadre d’entretien de façades 2020-12 en date du 30 juin 2021. Par la requête n° 2105924 susvisée, la SAS Ravaltec demande au tribunal de condamner l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui verser, à titre de provision, la somme de 24 873 euros.
Sur le paiement de la facture n° 210038 au titre de l’accord cadre n° 2017-15 :
En ce qui concerne le principal :
3. D’une part, chaque commande d’un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation. D’autre part, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Ravaltec a adressé, le 27 mai 2020, un devis de 24 873 euros TTC à l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat pour la réalisation de travaux sur la façade de l’immeuble situé 20 rue Sainte Claire et que l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat a émis à cette fin, le 30 juin 2020 et pour le même montant, le bon de commande n° 2020/7178 en application de l’accord cadre n° 2017-15. Il résulte en outre de l’instruction que ces travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve en date du 5 mars 2021.
5. Pour s’opposer au règlement de la facture n° 210038 d’un montant de 24 873 euros qui lui a été adressée par la SAS Ravaltec, l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat fait valoir, d’une part, que ce règlement a été rejeté au motif qu’il est apparu que les prestations payées à la SAS Ravaltec, notamment celles correspondant aux travaux réalisés au 20, rue Sainte Claire, n’ont pas été réalisées et que les surfaces facturées sont supérieures à celles réellement traitées et, d’autre part, qu’il lui semble certain qu’un de ses agents aurait pris l’habitude de réceptionner les prestations de cette société sans aucune réserve, ce qui l’a conduit à un dépôt de plainte concernant cet agent. Si la réception sans réserve intervenue le 5 mars 2021 fait obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS Ravaltec pour les vices de conception et de surveillance de l’exécution des travaux, qui constituent des prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, elle est en revanche, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, et donc sur la faculté du maître de l’ouvrage de contester les bases de liquidation de la facture si elle ne correspond pas à la quantité des travaux réalisés en exécution du marché.
6. En l’espèce, la société Ravaltec ne combat pas utilement les constats du rapport de l’expertise du 22 juin 2021, réalisée à la demande de l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat, selon lesquels le métrage de la façade est de 15 à 21% inférieur à celui facturé par la SAS Ravaltec sans tenir compte de métrés comptés deux fois. Par suite, en application du taux minimal d’abattement de 15% calculé à partir des plans des façades, la société Ravaltec n’est fondée à réclamer que la somme de 21 142 euros TTC au titre des travaux réalisés, désignés dans la facture n° 210038.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat à verser la somme de 21 142 euros à la société Ravaltec.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
8. Aux termes de l’article 39 de la loi du 28 janvier 2013 : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : / 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;(). « . L’article 2 de ce décret précise que : » Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : / 1° Le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ; (). « . Enfin, selon l’article 8 du même décret : » I. – Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires à partir du jour suivant l’expiration du délai de paiement de la prestation de service de trente jours, lequel court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur, au taux de 8% résultant de la majoration de huit points du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.
10. Il résulte de l’instruction que la facture n°210038 est datée du 8 mars 2021 et a été transmise le jour même. Ainsi, le délai de paiement a commencé à courir à compter du 9 mars 2021. Par suite, la SAS Ravaltec a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 21 142 euros à compter du 8 avril 2021 au taux de 8% résultant de la majoration de huit points du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.
Sur les demandes de provision de la requête n° 2105924 :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans la requête n° 2105924 tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il appartient au juge de rechercher si la résiliation d’un marché est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité pour son titulaire. Seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.
13. La justification d’une résiliation aux torts exclusifs du cocontractant dépend de l’importance de l’obligation contractuelle qui a été méconnue, de l’ampleur de l’inexécution et de l’absence d’éléments extérieurs au cocontractant de nature à l’expliquer. En conséquence, le juge du contrat ne peut, pour apprécier la faute commise par l’une des parties, se référer à une appréciation portée sur des faits identiques mais relevant d’un autre contrat.
14. Aux termes de l’article 45 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG – Travaux) : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 46.1 ». En outre, aux termes de l’article 46 de ce cahier : " 46.3.1 Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; () / 46.3.2 Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations « . Enfin, aux termes de l’article 48 : » 48.1 A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit () / 48.2 Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ".
15. En admettant même que l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat ne démontre pas, en se bornant à faire état d’indices tirés de l’exécution de contrats antérieurs, l’existence d’une faute du titulaire du marché, commise à l’occasion de son exécution, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’accord-cadre, signé le 22 juillet 2020, d’une durée d’un an était renouvelable deux fois par reconduction tacite sauf décision écrite contraire du pouvoir adjudicateur et qu’à l’issue de la première période se terminant le 21 juillet 2021, par courrier du 3 mars 2021, soit au moins trois mois avant son terme, l’office public a, conformément à l’article 5.2 du contrat, décidé de ne pas renouveler le marché, lequel devait donc se terminer le 21 juillet 2021. Le marché ayant été finalement résilié le 30 juin 2021, il ne restait donc que 22 jours de délai d’exécution du contrat et la SAS Ravaltec ne justifie pas que, durant cette courte période, elle disposait de bons de commande ou qu’elle avait été sollicitée pour fournir un devis. D’autre part, elle n’établit pas avoir, depuis lors, été exclue d’un marché passé avec l’office public puisque la décision du 13 juillet 2021 l’excluant des prochaines consultations de l’Office public a été retirée le 6 août 2021. La requérante n’établit donc pas que la décision de résiliation en cause lui a occasionné un manque à gagner. Quant au préjudice d’image et moral allégué, il n’est établi par aucune pièce au dossier. Par suite, les conclusions indemnitaires de la SAS Ravaltec ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SAS Ravaltec qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2105924.
Article 2 : L’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat est condamné à verser à la SAS Ravaltec la somme de 21 142 euros, augmentée des intérêts moratoires dans les conditions fixées au point 10. du présent jugement.
Article 3 : L’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat versera à la SAS Ravaltec la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ravaltec et à l’office public d’habitat Béziers Méditerranée Habitat.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 202La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Décret n°2013-268 du 29 mars 2013
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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