Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 25 juin 2025, n° 2304120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé que la remise partielle à hauteur de 150 euros d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requérante n’établit pas la précarité de sa situation financière et peut solliciter un échelonnement du paiement de sa dette.
Par des mémoires enregistrés les 18 et 22 avril 2025, la requérante informe le tribunal qu’elle a soldé le remboursement de sa dette, et doit être regardée comme concluant qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, suite à la décision attaquée par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 150 euros de l’indu de 600 euros réclamé au titre d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement, Mme B a remboursé le solde de sa dette d’un montant de 450 euros. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304120
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