Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2026, n° 2600332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cofiris |
|---|
Texte intégral
La juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, la société Cofiris (SASU) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques publiée le 4 décembre 2025 au recueil des actes administratifs des Pyrénées- Atlantiques portant mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels dont elle fait partie ;
2°) d’ordonner au directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de répondre à sa demande de renseignements généraux ainsi que la «méthode de détermination des tarifs 2026 par secteurs géographiques et catégories y compris les données, les formules de calculs statistiques, les algorithms».
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a publié le 4 décembre 2025 au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Atlantiques la décision de mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels qui ne peut être contestée que jusqu’au 4 février 2026, ce qui justifie l’urgence à suspendre cette decision afin d’avoir un délai raisonnable pour examiner les données communiquées en raison du refus de réponse de l’administration ;
- le directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ne justifie pas du bien-fondé des paramètres publiés ;
- la decision est irrégulière en l’absence de signature manuscrite du directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600330 enregistrée le 1er février 2026 par laquelle la société demande l’annulation de la décision du directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques publiée le 4 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société requérante fait valoir, pour justifier de l’urgence, que la communication des documents demandés lui permettra de contester utilement la décision du directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques publiée le 4 décembre 2025 qui ne peut être contestée que jusqu’au 4 février 2026. Toutefois les circonstances invoquées par la société requérante, qui a par ailleurs introduit un recours en annulation le 1er février 2026, à l’encontre de la décision du directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de la société Cofiris présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension, ainsi que par, voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Cofiris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cofiris.
Fait à Pau, le 13 février 2026
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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