Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 nov. 2025, n° 2507680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. C…, initialement enregistrée le 2 octobre 2025, au greffe du tribunal administratif de Poitiers, à la suite de son placement en rétention administrative au centre de Bordeaux par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 5 novembre 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Céline Bouillault son conseil, au titre des frais de défense, laquelle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, en application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra vivre avec son épouse et les filles de cette dernière pendant une durée de cinq ans ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du 9 novembre 2025 par laquelle le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire a autorisé le maintien en rétention de M. C… pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 4 jours de placement en rétention,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Charente-Maritime n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 5 février 2000, est entré sur le territoire français le 1er juin 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 21 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 30 août 2024. Le 27 juillet 2024, M. C… s’est marié avec une ressortissante française. Le 16 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation le 4 novembre 2025 pour des faits de vol et de rébellion, M. C… a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2025 pour une durée de quatre jours dans les locaux du centre de rétention administrative de Bordeaux. Par une ordonnance du 9 novembre 2025, ladite mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que le préfet de la Charente-Maritime a visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté énonce, en outre, les conditions de séjour en France du requérant ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. La décision attaquée comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et permet à M. C… d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui s’est marié le 27 juillet 2024 avec une ressortissante française, ne conteste pas être entré en France de manière irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 1er juin 2022 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2024, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2024, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. S’il est marié à une ressortissante française depuis le 27 juillet 2024, ce mariage est récent à la date de la décision attaquée et il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une communauté de vie avant cette date. Par ailleurs, la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 octobre 2024 avec la société « ProRénov Habitat » pour un emploi de maçon et d’une fiche de paie afférente à cet emploi ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle stable en France. Enfin, si M. C… soutient qu’il a été victime d’une agression et que son état de santé nécessite un suivi médical, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre son traitement thérapeutique dans son pays d’origine. En outre, M. C… n’établit pas que la décision en litige ferait obstacle à ce qu’il puisse être représenté dans le cadre de la procédure pénale intentée contre son agresseur, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un visa de court séjour pour assister aux audiences susceptibles d’avoir lieu dans ce cadre. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est pas le père des enfants de son épouse, à l’égard desquels il n’a ni droits ni obligations. Il n’établit par ailleurs pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec ces enfants. La décision attaquée portant refus de titre de séjour n’a, au demeurant, ni pour effet, ni pour objet de séparer les enfants mineurs de son épouse de leurs parents. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant ne fait valoir aucun autre élément que ceux qui ont été analysés au point 8 du présent jugement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ce point, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
M. C… fait valoir qu’en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pourra se voir opposer un refus de visa pendant cinq ans. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l’absence de délivrance d’un visa en cas de retour dans son pays d’origine n’est qu’éventuelle, ne suffit pas à faire obstacle au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne l’absence de risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et permet à M. C… d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé, et il doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Charente- Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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