Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 14 nov. 2023, n° 2206049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 août et 2 décembre 2022 et 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Mendez, demande au tribunal :
1°) de condamner le CROUS de Lyon à lui payer 747,20 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture illégale de son contrat de travail, 94,28 euros au titre du non-respect du délai de préavis, et 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— durant ses études, elle a été employée en tant qu’agent contractuel de service de restauration du CROUS de Lyon du 13 septembre 2021 au 15 février 2022 ;
— le 15 février 2022, elle a été convoquée par la directrice du site de la Manufacture des Tabacs du CROUS de Lyon, et informée qu’elle ne pouvait plus venir travailler avec son turban, et qu’elle devait trouver une autre solution pour le remplacer ;
— lors d’un second entretien le mercredi 2 mars 2022, la directrice du site de la Manufacture des Tabacs lui a confirmé qu’elle ne pourrait pas reprendre son emploi étudiant ;
— par un courriel du 4 mars 2022, la directrice du site de la Manufacture des Tabacs lui a confirmé que rien ne l’obligeait à rompre son contrat de travail et qu’elle ne souhaitait plus qu’elle vienne travailler dans sa structure ;
— en dehors du recrutement d’un étudiant pour l’exercice des activités expressément citées par l’article D. 811-1 du code de l’éducation, un CROUS peut recruter un agent non titulaire pour exercer un emploi au sein du service de restauration ;
— cet agent contractuel est donc soumis aux dispositions issues du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, notamment en matière de licenciement ;
— le CROUS a commis une faute en l’employant pour une activité non prévue par l’article D. 811-1 du code de l’éducation ;
— le CROUS devait mettre en œuvre une procédure de licenciement et respecter un délai de préavis conformément aux articles 46, 47 et 51 du décret du 17 janvier 1986 ;
— le CROUS n’a pas établi qu’elle aurait refusé de ne plus porter un turban ;
— elle avait droit à percevoir son salaire pour le mois de février complet outre une indemnité de licenciement ;
— elle a subi un préjudice pour non-respect du délai de préavis outre un préjudice moral.
Par trois mémoires, enregistrés les 17 octobre et 16 décembre 2022, et 22 février 2023, le CROUS de Lyon, représenté par Me Duverneuil, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas commis de faute ;
— il ne pouvait plus employer Mme B dès lors qu’elle refusait de ne pas porter son turban ;
— le contrat de Mme B ne lui donnait pas droit à effectuer un nombre d’heures déterminé ;
— Mme B ne peut donc prétendre à une indemnité au titre des heures non effectuées pendant la durée du préavis ;
— elle n’a pas été privée d’une garantie ;
— elle ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement ;
— le préjudice n’est pas établi.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 juillet 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— les observations de Me Mendez, pour Mme B,
— et les observations de Me Duverneuil, pour le CROUS de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était étudiante à l’université de Lyon 3. Par un contrat à durée déterminée du 13 septembre 2021, elle a été recrutée, par le CROUS de Lyon, en qualité d’agent contractuel étudiant pour effectuer un nombre maximum de 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et de 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Le contrat spécifiait que ce nombre d’heures était une limite maximale qui n’engageait pas l’administration à en faire effectuer la totalité. Mme B était affectée au service restauration du site de la Manufacture des tabacs à Lyon. Des difficultés sont intervenues entre la direction du CROUS et Mme B à partir du 15 février 2022, car l’étudiante portait pendant son service au CROUS une coiffe considérée par elle-même comme par son employeur comme un signe religieux.
2. Aucun accord n’a pu intervenir, à l’issue d’un entretien du 15 février 2022 entre la responsable du CROUS et Mme B sur une coiffe alternative et lors d’un second entretien le 2 mars 2022, la responsable du CROUS a informé Mme B qu’elle ne pourrait plus reprendre son emploi étudiant. Par mail du 4 mars 2022, la responsable du site répondant à un message de Mme B lui écrivait que « le type de contrat que vous avez signé ne m’oblige en rien à une rupture du contrat ».
3. Mme B a adressé une réclamation préalable au CROUS en vue d’être indemnisée des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le CROUS à lui payer 747,20 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture illégale de son contrat de travail, 94,28 euros au titre du non-respect du délai de préavis, et 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’éducation : « Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle. / A cette fin, le chef d’établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur. () ». Aux termes de l’article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l’article L. 811-2, les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu’aux activités d’aide à l’insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes : 5° Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services ». Enfin, aux termes de l’article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées () ».
5. Il résulte du contrat de travail que Mme B a été recrutée par contrat à durée déterminée en application, notamment de ces dispositions, qui, contrairement à ce qu’elle soutient permettait au CROUS, visé au 1er alinéa de l’article D. 811-1, de la recruter en appui au personnel de restauration.
6. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que la responsable du CROUS a informé Mme B, dès le 15 février 2022, qu’elle ne pouvait plus l’employer dans ses fonctions si elle portait un signe distinctif à caractère religieux. Il est constant qu’un second entretien a eu lieu le 2 mars 2022 entre Mme B et la responsable du CROUS, au cours duquel aucune solution consensuelle n’a été trouvée. Par message du 4 mars 2022, la responsable du CROUS a confirmé à Mme B qu’elle ne pouvait plus travailler sur le site de la Manufacture des tabacs, ajoutant qu’une « rupture du contrat de travail » n’était pas nécessaire compte tenu de la nature du contrat souscrit.
7. Aux termes de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : – huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ». Selon l’article 47 du même décret : Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation./ L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix./ Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ".
8. Il résulte de ces dispositions que les établissements publics d’enseignement supérieur employant des étudiants dans le cadre prévu par l’article L. 811-2 du code de l’éducation doivent, lorsqu’ils n’entendent plus confier aucune mission à un étudiant, procéder à son licenciement.
9. En l’espèce, il est constant que, quand bien même Mme B a été reçue à 2 reprises par la responsable du site et a pu faire valoir ses observations, le CROUS a mis fin à ses fonctions, sans formellement respecter la procédure de licenciement prévue à l’article 47 du décret du 17 janvier 1986. Mme B n’a donc pas bénéficié de toutes les garanties attachées à cette procédure.
10. En troisième lieu, Mme B demande la condamnation du CROUS de Lyon à lui payer une somme de 353,56 euros au titre des heures de travail qu’elle avait vocation à assurer en févier 2022. Mais il résulte des stipulations de son contrat, qui ne méconnaissent pas celles de l’article D. 811-1 du code de l’éducation, que le CROUS n’était pas tenu de confier à Mme B un minimum d’heures de travail et, en l’absence de service fait, la requérante ne peut prétendre à une indemnité de ce chef.
11. Mme B demande, ensuite, la condamnation du CROUS à lui payer une indemnité de préavis qu’elle chiffre à 94,28 euros. Mais le CROUS n’étant pas tenu de confier des heures de travail à Mme B pendant la durée de son préavis, ne peut être condamné au paiement de cette somme.
12. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée le 13 septembre 2021. A la date du 3 mars 2022 à laquelle la responsable du CROUS a mis fin à ses fonctions, Mme B ne comptait pas 6 mois de travail. Elle ne pouvait, par suite, pas prétendre à une indemnité de licenciement.
13. Mme B demande l’indemnisation de son préjudice moral. Elle n’établit pas qu’elle avait proposé à la responsable du CROUS de porter une coiffe respectant le principe de neutralité du service public, ni par suite que la cessation de ses fonctions serait dépourvue de cause réelle et sérieuse. Elle n’établit pas non plus que les modalités selon lesquelles il a été mis fin à ses fonctions l’ont empêchée de trouver un autre emploi au sein de l’université, ou seraient à l’origine d’une souffrance psychologique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’a subi Mme B dont les droits à bénéficier d’une procédure régulière ont été méconnus en mettant à la charge du CROUS de Lyon le versement d’une somme de 500 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation du CROUS de Lyon à lui verser une somme de 500 euros.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser au CROUS de Lyon.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CROUS de Lyon une somme à verser à Me Mendez sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le CROUS de Lyon est condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au CROUS de Lyon.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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