Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2418666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 13 août 2025, M. C… B… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 29 juillet 2024, qu’il était redevable d’un solde d’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 15 935,80 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de cette dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il n’a jamais reçu notification de l’indu de RSA ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité ayant signé la décision ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le département d’établir que l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales (CAF) ayant procédé à l’enquête était dûment assermenté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’information de l’usage du droit de communication ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- il ignorait son obligation de résidence stable et effective en France et la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 juin 2024, la CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de M. B… D… la somme de 15 935,80 euros, en raison d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2023. M. B… D… a formé un recours préalable contre cette décision le 29 juillet 2024, dans lequel il demandait également une remise de sa dette. M. B… D… demande l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a implicitement rejeté son recours, la décharge de l’obligation de payer les sommes dues et à titre subsidiaire la remise de la dette.
Sur l’étendue du litige :
Si M. B… D… demande l’annulation de la décision implicite qui serait née selon lui, du silence gardé par le département du Val-d’Oise sur son recours administratif préalable du 29 juillet 2024, il résulte de l’instruction que le département du Val-d’Oise s’est prononcé, en réponse à ce recours, par une décision explicite du 23 avril 2025, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… D… n’aurait pas reçu communication du courrier de notification de l’indu, le privant ainsi des informations et facultés prévues par les articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ».
D’autre part, aux termes de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (…) » et aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En l’espèce, M. B… D… soulève l’incompétence de la signataire de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que conformément aux dispositions précitées, la décision du 23 avril 2025 mentionne le nom, le prénom et la qualité de son émetteur, à savoir Mme H… G… en qualité de « responsable de la gestion de l’allocation RSA ». Par ailleurs, le département du Val-d’Oise justifie de la compétence de Mme H… G… pour signer la décision attaquée, l’agent ayant reçu délégation régulière de signature du président du conseil départemental du Val-d’Oise, par un arrêté n°25-09 du 31 mars 2025 régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs du département du Val-d’Oise au mois de mars 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est motivée en droit, pas le visa des articles L. 262-40 et R. 262-82 et R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 161-1-4 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale sur le fondement desquels la récupération de l’indu repose et, en fait, par le détail des contestations permettant de conclure au recalcul de ses droits au RSA pour la période en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa (…). ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
Il ressort des pièces produites en défense que M. F… I…, contrôleur de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise et Mme A… E…, contrôleuse stagiaire, ayant procédé au contrôle de situation du requérant et dont les noms et prénoms sont apposés en fin du rapport d’enquête du 22 mars 2024, ont prêté serment respectivement le 14 février 2011 et le 14 mars 2023 et ont été agréés respectivement le 30 mars 2012 et le 29 août 2023. Par suite, ces agents étaient habilités pour effectuer un contrôle de la situation du requérant. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse d’allocations familiales est donc infondé.
En cinquième lieu, il résulte du rapport d’enquête du 22 mars 2024 que M. B… D… a été informé de la possibilité pour l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales d’avoir recours à son droit de communication et des informations obtenues à l’issue de l’exercice de ce droit. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information sur le droit de communication doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
La convention de gestion du RSA conclue entre le conseil départemental du Val-d’Oise et la CAF de ce département exclut de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence de saisine de cette commission et d’avis rendu dans des conditions régulières, est inopérant.
En septième lieu, M. B… D… indique qu’il n’a pu utilement faire valoir ses observations et qu’il a dû s’expliquer sans avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration fonde ses allégations. Il affirme également ne pas avoir reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur et que le recours administratif préalable obligatoire n’aurait pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, M. B… D… a eu l’occasion de s’expliquer lors du contrôle et a également pu faire valoir toutes ses observations utiles dans le cadre du recours administratif qu’il a formé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire. Au surplus, le rapport d’enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. B… D… ne peut donc sérieusement soutenir que les droits de la défense, ni en tout état de cause l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus. Les moyens doivent ainsi être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. Par ailleurs, la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 22 mars 2024, que M. B… D… n’a pas respecté la condition de résidence en France pour pouvoir bénéficier du RSA depuis le mois de janvier 2020. Si le requérant se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et d’un défaut d’information de la part de la CAF quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger, il ne conteste toutefois pas qu’il n’a jamais averti la CAF de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que la condition relative à la résidence est disponible par simple recherche sur le site internet de la CAF, d’autre part, que M. B… D… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’il a effectué ses déplacements. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché à la CAF.
Par ailleurs, en se bornant à produire au soutien de ces allégations imprécises et non datées deux attestations d’hébergement peu circonstanciées émanant de sa grand-mère, sans aucune autre pièce, le requérant n’établit aucunement avoir conservé en France sa résidence. Par suite, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que l’indu de RSA mis à sa charge par le département du Val-d’Oise n’est pas fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 18 et 19 du présent jugement, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que le département du Val-d’Oise aurait commis, en prenant la décision en litige, une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ayant confirmé l’indu de 15 935,80 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2021 et le 31 décembre 2023 mis à la charge de M. B… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge du paiement de cette somme.
En ce qui concerne la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il résulte des énonciations du présent jugement que l’indu de RSA en litige a pour origine des omissions délibérées de M. B… D… sur ses absences répétées et prolongées du territoire français qui ont été détectées par un contrôle de situation diligenté par la CAF. Par suite, M. B… D…, qui ne saurait être regardé comme étant de bonne foi, n’est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette d’aide exceptionnelle de solidarité, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité. En tout état de cause, M. B… D… n’a produit aucune pièce de nature à établir la précarité de sa situation financière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… D… à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions de M. B… D…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… D…, à Me Desfarges et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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