Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2504394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2025, le 15 mai 2025, le 19 mai 2025, le 21 mai 2025, le 4 juin 2025, le 10 juillet 2025, le 16 juillet 2025, le 18 juillet 2025 et le 21 août 2025, M. B… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de droit au logement opposable.
Il soutient que :
- il ne peut faire l’objet d’un refus au titre d’un mauvais comportement ;
- il remplit toutes les qualités requises pour obtenir un logement ;
- il est contraint de dormir dehors alors qu’il est dans une situation particulièrement précaire compte tenu de son âge et de son état de santé général.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours adressé à la commission de médiation de la Haute-Savoie, M. D… a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 8 novembre 2024, la commission a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent (…) ».
3. Pour rejeter la demande de M. D…, la commission de médiation de la Haute-Savoie a considéré qu’il avait rompu son contrat Lit Halte Soin Santé en refusant l’envoi d’un signalement de personne vulnérable au procureur de la République et en refusant un accompagnement.
4. Toutefois, M. D… conteste ces faits, il soutient qu’il n’a jamais eu un mauvais comportement et que sa situation est particulièrement préoccupante, notamment en raison de son âge, 77 ans. M. D… est contraint de dormir à la rue, il a été victime de vol et sa situation a des conséquences sur sa santé. De plus, la préfecture de la Haute-Savoie n’apporte aucun élément permettant d’attester que M. D… se serait volontairement placé en situation d’errance. Par conséquent, eu égard aux moyens invoqués et en l’état du dossier, M. D… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 novembre 2024.
5. Compte tenu des motifs de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2024 de la commission de médiation de la Haute-Savoie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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