Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2201612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022 et les 25 mars, 31 août et 15 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C D, représenté par Me Francisci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2016 par lequel le maire de Corbara a délivré à Mme A un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée section B n° 242, située lieu-dit Marine de Davia à Corbara, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbara la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne vise ni l’avis du ministre de la défense, ni le décret du 9 mars 1993 portant sur le classement du sémaphore de l’Ile-Rousse en poste militaire ;
— il est entaché d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’incompétence au regard des dispositions combinées des articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code de la défense et R. 425-7 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande du permis de construire litigieux est incomplet et comporte des erreurs, des inexactitudes et des omissions ; le plan de masse ne concerne pas le projet en cause ; l’insuffisance de ce dossier a influencé l’appréciation des autorités chargées de l’examen de la demande du pétitionnaire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 13 du cahier des charges du lotissement de la Marine de Davia du 19 août 1961 ;
— le maire a instruit la demande du permis de construire en cause sur des faits matériellement inexacts ; l’arrêté attaqué est alors entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il a été obtenu par fraude au regard des erreurs volontairement commises sur la hauteur du garage ainsi que sur le caractère erroné du plan de masse du dossier de demande du permis attaqué, qui ne concerne pas la construction projetée ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’avis favorable du ministre de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Corbara, représentée par Me Franceschini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison, d’une part, de l’absence d’intérêt à agir du requérant et, d’autre part, de sa tardiveté ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
M. D a produit des pièces en réponse à cette demande, enregistrées le 26 mars 2025 et communiquées le 31 mars 2025.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’accord du ministre de la défense en raison de son irrégularité, invoqué pour la première fois plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense.
M. D a produit des observations en réponse à cette demande, enregistrées le 21 mars 2025 et communiquées le 25 mars 2025.
La commune de Corbara a produit des observations en réponse à ces demandes, enregistrées le 7 avril 2025 et communiquées le 11 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2016, le maire de la commune de Corbara a délivré à Mme A un permis de construire un garage d’une emprise au sol de 35,75 m², sur la parcelle cadastrée section B n° 242, située lieu-dit Marine de Davia à Corbara. Par un courrier en date du 31 août 2022, resté sans réponse, M. D a demandé au maire de Corbara de retirer ce permis de construire. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Le désistement M. D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Corbara en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : M. D versera à la commune de Corbara la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Corbara est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Corbara et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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