Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2026, n° 2519395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé la communication de l’attestation de loyer complétée et signée par son bailleur pour étudier ses droits à l’aide au logement ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de réétudier sans délai sa demande d’allocation de logement sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. A… soutient que :
- la CAF de Paris n’était pas en droit de lui demander la production d’une pièce non exigée par les textes en vigueur ;
- la circonstance que la CAF a plusieurs fois réclamé des pièces dont elle dispose déjà ou qui ne sont pas exigibles par les textes ne lui a pas permis de bénéficier de l’allocation de logement sociale à compter du 1er août 2024 comme il en avait le droit, ce retard lui causant un préjudice moral et financier évalué à un montant de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la Caisse d’allocations familiales de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les dispositions applicables pour attribuer l’allocation de logement sociale imposent qu’elle dispose d’une attestation du bailleur justifiant de l’affectation, de la superficie et de la décence du local ;
- l’intéressé n’a complété sa demande du 23 juillet 2024 en produisant l’attestation dûment complétée que le 28 juillet 2025 ;
- le requérant n’a subi aucun préjudice financier dès lors que l’intégralité de ses droits à l’ALS à compter du mois de sa demande lui a été versée dès réception de la pièce justificative ;
- le retard de traitement qu’il invoque pour justifier de son préjudice moral lui est directement imputable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par une décision 2025/003150 du bureau de l’aide juridictionnelle du 28 avril 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le bénéfice de l’allocation de logement sociale le 23 juillet 2024. Par un courrier du 4 septembre 2024, le directeur de la Caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris a demandé à l’intéressé de compléter sa demande. Par des courriers des 1er novembre et 2 décembre 2024, le requérant a répondu à cette demande en sollicitant, notamment, la communication de la décision d’attribution de l’ALS à compter du mois d’août 2024 ainsi que son versement. Par un nouveau courrier du 13 février 2025, en l’absence de réponse de la CAF de Paris, M. A… a mis en demeure le directeur de la CAF de Paris de lui verser l’ALS dans les plus brefs délais avec rétroactivité au mois d’août 2024 et a demandé le versement d’une somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait du retard au versement de cette aide. Par un courrier du 22 avril 2025, le directeur de la CAF de Paris a sollicité la communication d’une attestation de loyer complétée et signée par le bailleur. M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la CAF de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. »
Il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu le versement de l’allocation de logement sociale à compter du premier jour du mois au cours duquel sa demande a été déposée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2025.
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article R. 823-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type. / Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu’il fixe entraîne la suspension du paiement de l’aide. / Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l’article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur. (…). » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2024 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l’attribution d’une aide personnelle au logement et de la prime de déménagement : « (…) e) Une attestation du bailleur justifiant de l’affectation, de la superficie et de la décence du local au sens de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et comprenant le montant du loyer pour le mois de juillet ou celui qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l’aide personnelle au logement ; (…) ».
Le requérant soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que la CAF de Paris lui a demandé de produire une attestation de son bailleur qui n’est pas un document exigé par les textes en vigueur. Toutefois, la production d’une attestation complétée par le bailleur justifiant de l’affectation, de la superficie et de la décence du local figure effectivement parmi les documents exigés par les dispositions rappelées au point précédent et applicables à la demande d’ALS de M. A…. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de Paris a suspendu l’instruction de la demande de l’intéressé dans l’attente de la réception du document sollicité, lequel lui a d’ailleurs été communiqué le 28 juillet 2025.
M. A… soutient que le retard pris par la CAF dans le versement de son ALS constitue une faute lui ayant causé un préjudice financier et moral qu’il évalue à une montant de 1 000 euros. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la CAF de Paris était fondée à solliciter la production d’une attestation du bailleur de M. A… pour pouvoir instruire sa demande. Par suite, cette demande ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préjudice allégué par M. A… n’est pas établi dès lors, d’une part, que la CAF de Paris justifie avoir versé à l’intéressé un montant de 3 773 euros d’ALS intégrant la période située entre sa demande et la communication de la pièce manquante à son instruction et, d’autre part, qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir le préjudice moral dont il se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat-désigné,
S. C…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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