Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 21 février 2023, n° 2104529
TA Montpellier
Rejet 21 février 2023
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TA Montpellier
Rejet 28 mars 2023
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CAA Toulouse
Annulation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de transmission du procès-verbal d'infraction

    La cour a estimé que la transmission au procureur n'est pas une condition légale pour l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que le GFA a bien été informé et a pu présenter ses observations, rendant la procédure conforme.

  • Rejeté
    Travaux achevés au moment de l'arrêté

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas considérés comme achevés au moment de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de communication du procès-verbal d'infraction

    La cour a jugé que cette absence de communication n'affecte pas la légalité de l'arrêté de mise en demeure.

  • Rejeté
    Inexactitude des infractions reprochées

    La cour a estimé que le GFA n'a pas prouvé que les travaux ne lui incombaient pas.

  • Rejeté
    Insuffisance des bases de liquidation de l'astreinte

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les bases de la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la régularisation des travaux

    La cour a confirmé que les travaux en question ne pouvaient pas être régularisés par un permis de construire.

Résumé par Doctrine IA

Le Groupement Foncier Agricole (GFA) Nidolères, représenté par Me Vigo, a demandé l'annulation de trois arrêtés pris par le maire de Tresserre. Le GFA soutient que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée, que les travaux incriminés ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme et qu'ils ne relèvent pas du champ d'application des règlements du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune. Le tribunal a rejeté les demandes du GFA en indiquant que le procès-verbal d'infraction n'avait pas à être transmis au procureur de la République préalablement à l'édiction des arrêtés consécutifs, que la procédure contradictoire préalable avait été respectée et que les travaux incriminés étaient soumis à une autorisation d'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 21 févr. 2023, n° 2104529
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2104529
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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