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Rejet 28 mars 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 févr. 2023, n° 2104529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2021 et 3 avril 2022, sous le numéro 2104529, le Groupement Foncier Agricole (GFA) Nidolères, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2021 par lequel le maire de Tresserre, agissant au nom de l’Etat, l’a mis en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur le terrain cadastré section B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1735, B1749 à B1765, sis Pla de la Creu Berdo ;
2°) mettre à la charge de l’Etat et/ou de la commune de Tresserre la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucun procès-verbal d’infraction n’a été formellement transmis au parquet, préalablement à l’édiction de l’arrêté querellé, et la procédure contradictoire préalable ne concerne pas l’arrêté contesté mais un autre arrêté du 23 juillet 2021, édicté sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui lui est postérieur ;
— il n’a pas été mis à même de pouvoir présenter utilement des observations et apporter la contradiction aux griefs qui lui sont reprochés, faute pour l’auteur du courrier de motiver en droit comme en fait sa décision à venir et d’indiquer les griefs qui pouvaient fonder cette décision coercitive ;
— les travaux incriminés, arrêtés depuis le 15 avril 2021 et, à tout le moins, à la date du 12 mai 2021, date du constat, étant achevés, ne pouvaient pas donner lieu à l’édiction de l’arrêté interruptif de travaux, le 26 juin 2021 ;
— les motifs tirés de ce que les travaux seraient soumis à autorisation en raison de leur consistance et qu’ils seraient interdits par le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur sont entachés d’illégalité dès lors que ces travaux ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et qu’ils n’ont pas tous été réalisés par lui ;
— il a fait procéder par un géomètre-expert à un relevé topographique précis des mouvements, tout particulièrement, du merlon de terre qu’il a créé pour prévenir la chute des tracteurs dans le ravin ; le plan topographique démontre que les aménagements réalisés n’ont pas modifié la consistance, le tracé et la largeur du ravin et que la réalisation du merlon est justifiée par la prévention des accidents liés à une sur-largeur du ravin dans la partie médiane de son parcours lequel subit un phénomène d’érosion ponctuel récurrent ;
— la commune n’expose pas en quoi les travaux litigieux relèveraient d’un régime d’autorisation ; ces travaux sont dispensés de toute formalité en application de l’article R. 421-18 du code de l’urbanisme ;
— les travaux incriminés ne sont pas prohibés par le règlement du PLU de la commune.
Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2021 et 11 mai 2022, la commune de Tresserre, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GFA Nidolères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GFA Nidolères ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient, qu’ainsi que le démontrent les écritures en défense de la commune de Tresserre, les moyens invoqués par le GFA requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 avril 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 10 mai 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2022.
II.- Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, sous le numéro 2105109, le Groupement Foncier Agricole Nidolères, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Tresserre l’a mis en demeure, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, ou de déposer une demande d’autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou de la commune de Tresserre la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le procès-verbal de constatation d’infraction ne lui a jamais été communiqué, ni dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, ni à l’appui de la décision litigieuse ; la lettre du maire qui lui a été adressée dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ne comporte à aucun moment mention du régime d’autorisation qui aurait été méconnu et il n’est pas indiqué de quelle autorisation relevaient les travaux allégués ; la procédure contradictoire préalable n’a donc pas été pleinement respectée dans la mesure où il a été dans l’impossibilité de connaître quelle infraction il aurait commise au titre de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît le principe posé par le I° de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme qui impose de caractériser la méconnaissance des obligations imposées et les règlements pris pour leur application ; faute d’indiquer précisément le régime de formalités auxquels les travaux étaient soumis, l’arrêté en litige a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; en outre, les travaux incriminés ne sont pas soumis à déclaration préalable et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et ne sont pas constitutifs d’infraction ;
— il n’est pas l’auteur de tous les travaux incriminés, qui concernent des parcelles qui ne lui appartiennent pas ; l’arrêté est donc entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Tresserre, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GFA Nidolères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GFA Nidolères ne sont pas fondés.
Par lettre du 3 mars 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 4 avril 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2023.
III.- Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, sous le numéro 2106599, le Groupement Foncier Agricole Nidolères, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le maire de Tresserre le 14 octobre 2021 portant état de recouvrement d’une astreinte administrative ;
2°) de déclarer hors de cause M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou de la commune de Tresserre la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’état de recouvrement attaqué est illégal dès lors qu’il ne comporte pas l’indication des bases de la liquidation ;
— aucune procédure contradictoire préalable n’a été organisée préalablement à l’édiction de l’arrêté du 14 octobre 2021 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que certaines parcelles cadastrales ne lui appartiennent pas ;
— en considérant que l’astreinte était due au motif que les travaux ne sont pas régularisables par l’obtention d’un permis de construire, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit, les travaux en cause n’étant pas soumis à autorisation d’urbanisme ;
— les travaux incriminés n’ont pas tous été réalisés par ses soins et certaines parcelles sur lesquelles ils portent ne lui appartiennent pas.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la commune de Tresserre, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GFA Nidolères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GFA Nidolères ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Vigo, représentant le GFA Nidolères, M. A en ses observations et celles de Me Renaudin, représentant la commune de Tresserre.
Des notes en délibéré présentées pour le GFA Nidolères, par Me Vigo ont été enregistrées les 13 et 18 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement Foncier Agricole (GFA) Nidolères, géré par M. B A, propriétaire sur la commune de Tresserre d’un ensemble de parcelles viticoles sises « hameau de Nidolères », cadastrées section B numéros 1672 à 1689, 1690 à 1700, 1701 et 1702, 1703 à 1707, 1708 à 1720, 1721 à 1728, 1736 à 1748, 1749 à 1765, 1766 à 1768, a décidé de les arracher pour partie afin de les replanter, celles en bon état étant conservées. Pour ce faire, des travaux d’aplanissement et de labourage ont été entrepris visant notamment à enlever les racines des anciennes vignes afin d’éviter, pour le ré-encépagement des nouveaux plants, le phénomène de pourridié, champignon parasitaire qui détruit les racines des ceps de vignes. Des travaux d’exhaussement ont été constatés les 15, 19 et 20 avril 2021 et ont donné lieu, suite au signalement de riverains, à une convocation de l’Office Français de la Biodiversité pour auditionner le GFA dans le cadre d’une enquête judiciaire pour la mise en place sans autorisation d’une installation ou d’un ouvrage nuisible à l’eau ou au milieu aquatique. Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme n° 21-66214-001-PV-01 était dressé le 12 mai 2021 pour la réalisation d’exhaussements sans déclaration préalable en infraction aux règles du PLU de Tresserre, au lieu-dit Pla de la Creu, sur des parcelles cadastrées B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1734. Par une lettre en date du 8 juin 2021, le maire de Tresserre informait M. A de son intention d’édicter un procès-verbal d’infraction et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce à quoi le GFA répondait par un courrier adressé au maire du 3 juin 2021. Par un arrêté du 26 juin 2021, objet de l’instance n° 2104529, le maire de Tresserre, agissant au nom de l’Etat, ordonnait l’interruption des travaux puis, par un arrêté du 23 juillet 2021, contesté dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2105109, le maire mettait en demeure le GFA requérant dans le délai d’un mois, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance avait été constatée, ou de déposer une demande d’autorisation. Puis, par un arrêté du 14 octobre 2021, contesté par le GFA Nidolères sous le n° 2106599, le maire de Tresserre lui notifiait une décision portant recouvrement d’une astreinte administrative d’un montant de 25 000 euros. Par trois requêtes, qui présentent à juger des questions connexes et sur lesquelles il convient de statuer par un même jugement, le GFA Nidolères demande l’annulation des arrêtés pris par le maire de Tresserre les 26 juin 2021, 23 juillet 2021 et 14 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2104529 :
2. La transmission au procureur de la République d’un procès-verbal d’infraction n’est pas une condition légale de l’édiction par le maire d’un arrêté interruptif de travaux. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission au procureur du procès-verbal d’infraction du 12 mai 2021 ne peut qu’être écarté.
3. Le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, qui est un préalable à l’intervention de l’arrêté du maire, présente le caractère d’un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions prévues à l’article 11 du code de procédure pénale. Les personnes qui concourent à cette procédure sont tenues au secret professionnel, dont la violation est susceptible de peines d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article 226-13 du code pénal. La communication de ce procès-verbal ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale. Par suite, le GFA requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait viciée faute pour celui-ci de ne pas avoir obtenu communication du procès-verbal d’infraction.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ».
5. L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Toutefois, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration s’efface lorsque le maire se trouve en situation de compétence liée lorsqu’il prend un arrêté interruptif de travaux en application des dispositions du 10ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’après avoir visé le procès-verbal d’infraction n° 21-66214-001-PV-01 dressé le 12 mai 2021 aux termes duquel il a été constaté que des travaux d’exhaussements ont été réalisés le long du cours d’eau « le ravin de Les Bruguès » entre la parcelle B1705 au sud et la parcelle B1719 au nord sur une longueur de 192 mètres, une largeur supérieure à 15 mètres à partir de sa rive naturelle et une hauteur supérieure à 2 mètres à certains endroits, que ces exhaussements ont permis de combler un vallon existant pour aplanir le terrain à l’Est du cours d’eau, que le paysage a été complètement modifié, que sur la partie nord, sur les parcelles B1729 à B1734, ces travaux de terrassement ont comblé le lit du cours d’eau et qu’une tranchée artificielle a été creusée à quelques mètres vers l’Est. Le maire a relevé que les travaux en cours avaient été entrepris sans autorisation, et notamment sans déclaration préalable en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et a expressément fondé sa décision d’interruption des travaux sur le fondement des dispositions du 10ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Le maire étant en situation de compétence liée pour en ordonner l’interruption, le GFA requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’une lettre de mise en demeure datée du 8 juin 2021 a été réceptionné par M. A le 10 juin 2021 qui lui indiquait qu’il avait été constaté des exhaussements sans déclaration préalable et en infraction aux règles du PLU de Tresserre, au lieu-dit Pla de la Creu, sur des parcelles cadastrées B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1735, B1749 à B1765, que ces faits constituaient des délits sanctionnés par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, et l’informait de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en lui impartissant un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce que le GFA a fait par un courrier adressé au maire du 24 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public.() ".
8. Un arrêté interruptif des travaux peut être pris si un procès-verbal d’infraction a été édicté, si les travaux ne sont pas achevés et si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée sur l’affaire suite à la transmission du procès-verbal au ministère public. Des travaux doivent être considérés comme achevés seulement lorsque l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage auquel il est destiné. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la cessation spontanée des travaux par le GFA Nidolères fait suite à la visite, in situ, de l’Office Français de la Biodiversité le 15 avril 2021 à la suite de plaintes portées par des riverains. L’interruption spontanée des travaux ne saurait priver d’objet un arrêté interruptif de travaux et il n’est nullement démontré qu’au 26 juin 2021, les travaux d’exhaussements conduits par le GFA requérant permettaient l’usage auquel sont destinées les parcelles viticoles. Par suite, le GFA requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté interruptif de travaux attaqué porterait sur des travaux achevés.
9. Aux termes de l’article R. 421-18 du code de l’urbanisme : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. « L’article R. 421-19 du même code dispose que : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : () k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; « et l’article R. 421-23 de ce code prévoit que : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; ".
10. L’arrêté interruptif de travaux n’est pas fondé sur les dispositions de l’article
R. 421-19 du code de l’urbanisme, qu’il ne vise d’ailleurs pas, mais sur celles de l’article
R. 421-23 de ce code qui soumettent les travaux en cause à déclaration préalable. Par suite, le moyen invoqué par le GFA requérant tiré de ce que les travaux incriminés, d’une superficie de 2 925 m², ne relèvent du champ d’application du permis d’aménager est inopérant.
11. L’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Tresserre proscrit « tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d’eau, ainsi que dans une bande de 15 mètres de profondeur à compter de leurs rives naturelles ou aménagées. » et mentionne que « Sont également interdites toutes les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à l’article A2. ».
12. Le procès-verbal de constat n° 21-66214-001-PV-01 en date du 12 mai 2021 qui fait foi jusqu’à preuve contraire a relevé des travaux d’exhaussements le long du cours d’eau « le ravin de Les Bruguès » entre la parcelle B1705 au sud et la parcelle B1719 au nord sur une longueur de 192 mètres, une largeur supérieure à 15 mètres à partir de sa rive naturelle et une hauteur supérieure à 2 mètres à certains endroits, exhaussements qui ont eu pour effet de combler un vallon existant pour aplanir le terrain à l’Est du cours d’eau, qui ont entraîné une modification du paysage et des travaux de terrassement sur la partie nord, sur les parcelles B1729 à B1734, qui ont comblé le lit du cours d’eau, avec la présence d’une tranchée artificielle creusée à quelques mètres vers l’Est, et sur la parcelle B1004, à l’Ouest du cours d’eau, des dépôts de terre mêlés à des gravats, stockés aux abords du « ravin de Les Bruguès ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des planches photographiques annexées au PV d’infraction que des apports de terre conséquents ont été réalisés sur la parcelle B 1004. Si le GFA requérant soutient qu’il s’agit d’apports de terres ponctuels sur les berges du « correc » pour en renforcer les francs bords afin, d’une part, de réparer les brèches dues à l’érosion et, d’autre part, prévenir la chute des tracteurs et des personnels dans le ravin, de tels travaux ne sont pas au nombre de ceux pouvant être autorisés en vertu de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Le GFA requérant n’établit pas que les travaux réalisés à l’Est du cours d’eau se limiteraient à un simple rehaussement des terres le long du cours d’eau sur une largeur de 1 mètre pour une hauteur de 0,6 mètre. Les exhaussements tels qu’ils ont été constatés par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales et consignés dans le procès-verbal d’infraction du 12 mai 2021 ont consisté, notamment, à combler le lit du cours d’eau existant sur sa partie Est dont le tracé est contigu aux parcelles 1729, 1730, 1732 et 1734 afin d’aplanir le terrain à l’Est. Ce comblement dont la hauteur doit être prise en considération à partir du point le plus bas du cours d’eau témoigne, de par les photos annexées à ce procès-verbal, que les exhaussements réalisés excèdent la hauteur de 2 mètres et l’indication selon laquelle ils ont été effectués le long du cours d’eau « le ravin de Les Bruguès » entre la parcelle cadastrée B 1705 au sud et la parcelle cadastrée B 1719 au nord sur une longueur de 192 mètres et une largeur supérieure à 15 mètres à partir de sa rive naturelle est suffisante pour en apprécier la localisation et la consistance réelle, notamment leur superficie, qui excède très largement 100 m². De tels travaux relèvent du régime de la déclaration préalable. Si le GFA requérant soutient que les exhaussements incriminés ne relèvent pas du régime déclaratif dans la mesure où ils ne font pas plus de 2 mètres de haut sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², il n’en apporte pas la preuve en produisant le plan de l’état des lieux dressé par un cabinet de géomètre expert daté du 25 mars 2022, près d’un an après les constatations opérées par la DDTM, alors que les photographies annexées au procès-verbal d’infraction sont à même d’établir le contraire. Le fait que la hauteur des remblais supérieure à 2 mètres n’ait été relevée qu’à certains endroits est sans incidence sur la matérialité de l’infraction et il importe peu également que les travaux porteraient sur des parcelles dont le GFA requérant n’est pas propriétaire. Il n’est pas davantage démontré que les travaux reprochés seraient le fait des propriétaires voisins et, d’ailleurs, le GFA requérant n’a aucunement imputé ces travaux à des tiers, que ce soit dans sa lettre du 17 mai 2021 en réponse à la mise en demeure de remettre les lieux en l’état antérieur ou dans son courrier du 24 juin 2021 faisant part de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Dans le courrier qu’il a adressé au maire de Tresserre le 3 juin 2021, en réponse à la mise en demeure du 17 mai 2021 lui intimant de remettre les lieux en leur état identique antérieur dans un délai de trois semaines, le GFA requérant, en précisant que « le lit du » correc « n’est pas débordant dans ce secteur et que dans ces conditions les » remblais « mis en place ponctuellement de part et d’autre de la berge ne constituent pas des remblais en zone inondable », reconnaissait par là-même avoir entamé des travaux d’aménagement dans le lit du ravin et, à tout le moins, dans une bande de 15 mètres de profondeur à compter de la rive naturelle, ce que n’admet pas l’article A1 précité du règlement du PLU. Par suite, le GFA Nidolères n’est pas fondé à soutenir que les travaux ne seraient soumis à aucune autorisation d’urbanisme et, en admettant même que lesdits travaux n’y seraient pas soumis compte tenu de la faible ampleur des exhaussements, le maire aurait pris la même décision en retenant le motif tiré de ce qu’ils contrevenaient aux dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que le GFA Nidolères n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Tresserre le 26 juin 2021.
En ce qui concerne la requête n° 2105109 :
14. Par réitération du motif exposé au point 2 du présent jugement le moyen tiré de l’absence de communication du procès-verbal de constat d’infraction au procureur de la République ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. Le courrier du maire de Tresserre en date du 17 mai 2021, informant le GFA Nidolères de ce qu’il envisageait de mettre en œuvre les pouvoirs que lui confère l’article
L. 481-1 du code de l’urbanisme et le mettant en demeure de procéder, dans un délai de 3 semaines, aux opérations de restauration à l’identique des terrains en cause aux dispositions dont la méconnaissance avait été constatée, rappelle au GFA que les travaux entrepris sur sa propriété située Pla de la Creu Berdo, consistant au remblaiement et au détournement du lit de la rivière, avec un apport massif de terre par des camions de gros tonnage, de gravas de chantiers et d’enrochements ainsi que l’arrachage de la ripisylve, ont été réalisés sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire pour ce faire prévue par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. Contrairement ce que soutient le GFA requérant, ces indications étaient suffisantes pour connaître la nature des infractions reprochées et de quel régime d’autorisation d’urbanisme les travaux relevaient. D’ailleurs, le GFA requérant ne s’est pas mépris sur la portée exacte du champ d’application des dispositions dont relèvent les travaux incriminés dès lors que, dans ses observations en réponse, il indiquait qu’aucun remblai relevant du champ d’application des dispositions du « f » de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, soumis à déclaration préalable, n’avait été réalisé dans la mesure où les exhaussements n’excédaient pas deux mètres et ne portaient pas, cumulativement, sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², en précisant qu’ils ne relevaient pas davantage du champ d’application du permis d’aménager tel que prévu au « k » de l’article R. 421-19 du même code dans la mesure où ils n’excédaient pas deux mètres et ne portaient pas sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares. Il en résulte que le GFA requérant a été mis à même de pouvoir présenter utilement ses observations sur la mesure envisagée. Par suite, le GFA requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu faire pleinement valoir ses droits dans le cadre de la procédure contradictoire préalable.
16. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 () et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. ()
/ III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. /Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
17. Les dispositions précitées, créées par l’article 48 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettent au maire d’une commune couverte par un document d’urbanisme de mettre en demeure une personne intéressée, dans l’hypothèse où la construction de l’ouvrage litigieux ne peut être régularisée par une autorisation ou une déclaration d’urbanisme, de procéder à différentes opérations nécessaires pour mettre en conformité la construction en cause.
18. Dans sa lettre d’information du 17 mai 2021, le maire de Tresserre a indiqué que le GFA requérant n’avait pas obtenu l’autorisation nécessaire prévue par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme pour réaliser les travaux litigieux. Les dispositions qui sont visées figurent sous le titre II du livre IV du code de l’urbanisme et concernent les dispositions communes aux diverses autorisations d’urbanisme et aux déclarations préalables et la décision attaquée du 23 juin 2021 mentionne que les travaux en cause ont été entrepris sans autorisation et notamment sans déclaration préalable. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point 15, le GFA requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d’indiquer précisément le régime de formalités auquel les travaux étaient soumis, l’arrêté en litige aurait été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
19. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 12, les moyens tirés de ce que les travaux incriminés ne sont pas des travaux soumis à autorisation d’urbanisme, qu’ils concernent des parcelles qui n’appartiennent pas au GFA et qu’ils n’ont pas tous été réalisés par lui ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que le GFA Nidolères n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris par le maire de Tresserre du 23 juillet 2021 portant mise en demeure dans le délai d’un mois sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, d’avoir à procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, ou de déposer une demande d’autorisation.
En ce qui concerne la requête 2106599 :
21. Pour le même motif qu’énoncé au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l’absence de transmission du procès-verbal de constatation d’infraction au GFA Nidolères est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
22. L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux collectivités territoriales, prévoit que « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation () ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
23. Il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué n° 2021-217 du 14 octobre 2021 qu’il fait expressément référence à l’arrêté de mise en demeure n° 2021-170 en date du 23 juillet 2021 par lequel le GFA a été invité à régulariser la situation de son terrain dans le délai d’un mois et informé que si la mise en demeure restait sans effet une fois passé le délai accordé, il serait appliqué une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’au constat de la remise du terrain en son état initial. L’arrêté en litige procède à la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 2 août 2021 au 20 septembre 2021, soit 50 jours. Il en résulte que l’arrêté attaqué indique avec suffisamment de précisions les bases de la liquidation ayant conduit à l’application d’une astreinte de 25 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante indication des bases de la liquidation doit être écarté comme manquant en fait.
24. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Tresserre a adressé au GFA un courrier en daté du 17 mai 2021 lui rappelant qu’aux termes d’un procès-verbal de constat
n° 21-66214-001-PV-01 en date du 12 mai 2021 il avait été constaté que le GFA avait réalisé des travaux sur sa propriété située Pla de la Creu Berdo sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire pour ce faire prévue par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et commis des infractions constitutives de délits sanctionnés par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, à savoir remblaiement et détournement du lit de la rivière, apport massif de terre par des camions de gros tonnage, apport de gravas de chantiers, apport d’enrochement, arrachage de la ripisylve et traces d’hydrocarbure dans le lit de la rivière. Par ce même courrier, le maire informait le GFA que, sans préjudice de l’éventuel engagement de poursuites pénales, il envisageait la mise en œuvre des pouvoirs que lui confère l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en lui adressant une mise en demeure, sous astreinte, de procéder, dans un délai de 3 semaines, aux opérations de restauration à l’identique des terrains en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, et l’invitait à présenter ses observations sur cette perspective dans un délai de 15 jours. Le GFA a répondu par un courrier du 3 juin 2021 en contestant chacune des six infractions relevées à son encontre. Par suite, le GFA n’est pas fondé à soutenir que la procédure préalable contradictoire n’aurait pas été respectée.
25. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « () II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. () ».
26. En indiquant, dans la décision attaquée du 14 octobre 2021, que les travaux ne sont pas régularisables par l’obtention d’un permis de construire, le maire de Tresserre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. En tout état de cause, l’arrêté portant recouvrement de l’astreinte administrative procède du seul constat de l’inexécution par le GFA Nidolères, dans le délai d’un mois imparti, de l’injonction qui lui avait été faite par l’arrêté contesté du 23 juillet 2021 de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée.
27. Le GFA requérant n’établit pas que les travaux réalisés à l’Est du cours d’eau se limiteraient à un simple rehaussement des terres le long du cours d’eau sur une largeur de 1 mètre pour une hauteur de 0,6 mètre et, ainsi qu’il a été dit au point 12, compte tenu de leur nature, les travaux incriminés tels qu’ils ont été constatés par un agent assermenté de la DDTM des Pyrénées-Orientales, étaient soumis au régime de la déclaration préalable et ne pouvaient pas, en tout état de cause, être autorisés en vertu de l’article A1 du règlement du PLU. Par suite, le GFA requérant n’est pas fondé à soutenir que les travaux en cause ne relevaient pas du régime de la déclaration préalable.
28. Il résulte de ce qui précède que le GFA requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris par le maire de Tresserre le 14 octobre 2021 portant état de recouvrement d’une astreinte administrative.
Sur les frais des instances :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et/ou de la commune de Tresserre, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par le GFA Nidolères.
30. Dès lors que la décision attaquée du 26 juin 2021 a été prise par le maire de Tresserre agissant en tant qu’autorité administrative de l’Etat, les conclusions de la commune de Tresserre dirigées contre le GFA Nidolères dans l’instance n° 2104529 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
31. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GFA Nidolères, au titre des mêmes dispositions, le versement à la commune de Tresserre de la somme de 1 500 euros dans les instances n° 2105109 et n° 2106599.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées du GFA Nidolères sont rejetées.
Article 2 : Le GFA Nidolères versera à la commune de Tresserre la somme de 1 500 euros dans l’instance n° 2105109 et la même somme dans l’instance n° 2106599.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tresserre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2104529 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Groupement Foncier Agricole Nidolères, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Tresserre.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
M. CLa présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023
Le greffier,
D. Lopez
2, 2105109, 2106599
dl
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