Annulation 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2601850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2026 et 24 février 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rejeté sa demande, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance de la même attestation jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la même directive, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il lui a été notifié tardivement et dans une langue qu’il ne comprend pas ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées les 23 février 2026, 10 mars 2026 et 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 8 heures 30, M. Lemée :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Delobel représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- a entendu les observations de M. C… assisté de M. D…, interprète assermenté en langue arabe ;
- a constaté que la préfète de l’Aisne n’était ni présente, ni représentée ;
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… C…, né le 12 mars 1989 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. Le 17 février 2026, il a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 20 février 2026, la préfète de l’Aisne a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Aux termes de l’article R. 754-7 de ce code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. M. C… soutient que l’arrêté attaqué a été édicté avant l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention administrative, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Si la préfète de l’Aisne mentionne dans l’arrêté en litige que la demande d’asile de l’intéressé a été présentée le 19 février 2026 et produit la fiche de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée, non datée, qui indique que M. C… a manifesté la volonté de solliciter l’asile le 19 février 2026, toutefois, elle ne produit pas le registre prévu à l’article L. 744-2 permettant d’établir la date et l’heure de l’enregistrement de cette demande. Dans ces conditions, alors qu’en outre, d’une part, le relevé TelemOfpra et la décision du 6 mars 2026 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de la demande d’asile du requérant mentionnent que sa demande d’asile a été présentée le 4 mars 2026 et, d’autre part, M. C… indique dans ses écritures avoir déposé sa demande d’asile le 20 février 2026, il n’est pas établi que l’arrêté du 20 février 2026 portant maintien en rétention administrative de M. C… soit intervenu après l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a méconnu les dispositions précitées des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. (…) ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit mis fin à la rétention de M. C… et que lui soit délivrée l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. C… cette attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a décidé le maintien de M. C… en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. C… l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. Lemée
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Église ·
- Marchés publics ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts moratoires ·
- Enfance ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Droit au logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Bourse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Réserve ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Enseignant ·
- Enseignement privé ·
- Durée ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Établissement ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Auteur ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Recours contentieux ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Emploi
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en concurrence ·
- Cession ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Défense ·
- Erreur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement opposable
- Logement ·
- Aide ·
- Bailleur ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Allocations familiales ·
- Préjudice ·
- Versement ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.