Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2201090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 29 octobre 2024 sous le n° 2201087, M. E G, M. C G, M. A G, M. F G, M. H G et Mme B G, représentés par Me Doulouma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de La Réunion s’est opposée à son projet de division des parcelles AS 24 et AS 25 sur le territoire de la commune de Salazie ;
2°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la CDAF a commis une erreur de fait en considérant que la localisation et l’environnement des parcelles présentent des conditions favorables à leur exploitation agricole ;
— elle a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 181-32 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 7 mai 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts G ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2201090, Mme I G demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de La Réunion s’est opposée à son projet de division des parcelles AS 24 et AS 25 sur le territoire de la commune de Salazie.
Elle soutient que, si les bénéficiaires du projet en litige ne sont pas agriculteurs, ils entendent veiller au maintien en bon état de ces terres, ce qu’ils font depuis trente ans, et que la parcelle AS 24 est difficile à exploiter en raison de fortes pentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Perraud, substituant Me Doulouma, pour les consorts G ;
— et les observations de M. D, pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, M. C G, M. A G, M. F G, M. H G, Mme B G, ont souhaité procéder à la division en huit lots des parcelles agricole cadastrées section AS 24 et AS 25 à Salazie, dont ils sont propriétaires indivis. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de La Réunion s’est opposée à ce projet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 181-31 du code rural et de la pêche maritime : « Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général. / Ces périmètres ne peuvent être établis qu’à l’intérieur des zones suivantes : / () / 3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. / (). » L’article L. 181-32 du même code dispose : « La déclaration prévue à l’article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d’aménagement foncier mentionnée à l’article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d’exploitation normale ou le maintien de l’équilibre économique du terroir concerné ou d’une filière. (). »
4. Pour s’opposer au projet de division des consorts G, la CDAF s’est fondé sur le motif tiré de ce « qu’il est susceptible de remettre en cause les conditions d’exploitation agricole normale du terrain alors même que sa configuration actuelle, sa superficie (5ha 41a 69ca), sa localisation et son environnement présentent toutes les conditions favorables ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2024, que le projet de division concerne deux parcelles classées en zone agricole qui, pour la parcelle AS 24, est classée en espace boisé classé, interdisant tout défrichement, conformément à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme. Les deux parcelles sont également concernées par un aléa inondation, en application du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Salazie. Par ailleurs la parcelle AS 24, dont la partie sud se trouve au bord du rempart qui surplombe la Rivière du Mât, est particulièrement sujette aux mouvements de terrains rendant ainsi impossible toute culture pérenne dans cette zone. De même, une zone de 12 370 m², située au pourtour de cette même parcelle, constitue un espace boisé classé soumis à l’interdiction de défrichement de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et est composée de fortes pentes, avec une moyenne de 47 % et un maximum de 229 %, une telle topographie ne permettant pas une exploitation agricole classique. L’expert conclut, sans être contredit par le département, que seuls 68 % de la superficie totale des deux parcelles pourrait faire l’objet d’une petite agriculture traditionnelle de diversification. Ainsi, et alors même que le département aurait par ailleurs, par un motif qui n’apparaît nullement déterminant, relevé que les requérants ne disposent d’aucun projet agricole, la décision attaquée, en considérant que les parcelles en litige présentent des conditions favorables à une exploitation agricole, repose sur des faits matériellement inexacts.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion du 29 juin 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion du 29 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le département de La Réunion versera à M. E G, M. C G, M. A G, M. F G, M. H G et Mme B G une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, M. C G, M. A G, M. F G, M. H G, Mme B G et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Nos 2201087, 2201090
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