Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2510564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé l’imputabilité au service de son accident du 28 novembre 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si Mme A… invoque l’insuffisante motivation de la décision attaquée et un vice de procédure tenant à l’absence de saisine pour avis du conseil médical, ces moyens de légalité externe sont manifestement infondés. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe général de protection de la santé au travail, dégagé notamment par l’article L. 4121-1 du code du travail et de ce que les documents produits n’auraient pas fait l’objet d’un examen sérieux ne sont pas assortis des précisions suffisantes. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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