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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2509745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de traiter prioritairement ses demandes tendant au versement du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation d’aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d’enjoindre à ce que ses droits au RSA et à l’APL soient ouverts sans délai supplémentaire, dans des conditions conformes à la loi.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée du fait de l’absence de versements de ses aides, dans une situation de grande précarité alors qu’elle a un enfant à charge et est dépourvue de tout revenu ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions lui refusant le bénéfice du RSA et de l’APL, dès lors que les ressources de son époux, qui n’est pas pris en compte dans la composition du foyer du fait de l’irrégularité de son séjour, ne doivent, en conséquence, pas être prises en charge pour le calcul de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le moyen de la requête de Mme A…, qui doit être regardée comme demandant la suspension des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice du RSA et de ses APL au motif que les ressources de son époux ne doivent pas être pris en charge pour le calcul de ses droits, du fait de l’irrégularité de son séjour, n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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