Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2405726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de la préfète de l’Isère de lui donner un rendez-vous afin qu’il renouvelle son récépissé de demande de titre de séjour, ensemble le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » valable quatre ans, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2024.
Une lettre a été adressée le 9 juillet 2025 à M. B l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 juillet 2025, et dont il a accusé réception le 15 juillet suivant, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Isère et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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