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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2513140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2513140, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Candon, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité algérienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée, compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il se trouve et au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; en effet, il va perdre son contrat de travail en cours, ainsi que ses droits sociaux incluant des prestations familiales, alors qu’il élève seule sa fille française âgée de huit ans ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où l’avis écrit de la commission d’expulsion ne lui a pas été communiqué, ni au préfet des Bouches-du-Rhône, ce qui constitue une perte de garantie et a pu influer sur le sens de la décision ;
-la décision attaquée méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, si cet article L. 631-1 prévoit l’expulsion d’un ressortissant étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, il bénéficie toutefois de la protection légale particulière instituée par les dispositions du 4° de l’article L. 631-3 du même code, dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis son arrivée en 2008 et qu’il est père d’une fille française dont il assure l’entretien et l’éducation depuis sa naissance ; or, le préfet contourne à tort cette protection légale particulière en se fondant sur une dérogation, prévue par l’alinéa 4 de l’article, qui ne saurait s’appliquer en l’espèce au regard des faits qui lui sont reprochés, faits de cambriolage d’un box de garage ; compte tenu de ces faits et de leur ancienneté (2019 et 2022), sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public qui puisse être regardée comme grave et actuelle ;
-la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en effet, il est entré en France en juillet 2008 à l’âge de 15 ans et y réside depuis avec ses trois sœurs, dont celle qui l’a recueilli par kafala ; il ne possède plus de liens véritables en Algérie ; il a suivi sa scolarité en France depuis l’année 2008 jusqu’à une formation d’agent de sécurité en 2014 ; il assure l’éducation et l’entretien de sa fille depuis sa naissance à Marseille en mai 2017 et, surtout, depuis le départ de la mère de l’enfant en 2022 ; si son parcours professionnel reste irrégulier, avec des contrats de travail à durée déterminée ou en intérim, comme agent de service, agent de nettoyage ou maçon, il travaille de façon régulière depuis janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée au regard des exigences de l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné pénalement à sept reprises de 2016 à 2022, pour un quantum total de peines de prison de 2 ans et 3 mois, notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ;
*aucun moyen soulevé par M. A… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
-s’agissant du vice de procédure soulevé, l’intéressé a été présent lors de la tenue de la commission d’expulsion, assisté de son avocat, et l’avis de la commission a immédiatement été porté à sa connaissance ;
-le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, compte tenu de la gravité des faits répétés et continus commis depuis l’âge de 21 ans ; l’intéressé a été condamné pénalement à sept reprises de 2016 à 2022, pour un quantum total de peines de prison de 2 ans et 3 mois, avec une dernière levée d’écrou le 30 octobre 2024, de sorte que la menace pour l’ordre public est grave et actuelle ;
-compte tenu de cette menace pour l’ordre public, aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé n’est caractérisée, alors que celui-ci a commis les nombreux faits répréhensibles reprochés après la naissance de sa fille ; dans ces conditions, aucune violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code civil ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, en présence de M. Giraud, greffier :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Candon, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en insistant sur le fait que :
-il est inexact d’affirmer, comme le soutient le préfet défendeur, qu’il a été condamné pénalement pour un quantum total de peines de prison de 2 ans et 3 mois et que sa dernière levée d’écrou a eu lieu en 2024 ; sa dernière sortie de prison remonte à mars 2020 ; sur les sept décisions pénales que cite le préfet, deux sont des ordonnances prononçant de simples amendes ; si trois décisions pénales ont prononcé de la prison ferme, une confusion de peines a été prononcée pour une peine finale d’emprisonnement réel total de six mois seulement, avec une sortie en mars 2020 ; dans ces conditions, la menace à l’ordre public n’est ni grave ni actuelle, et il ne peut être regardé comme entrant dans le champ d’application de la dérogation à l’interdiction d’expulser un parent d’enfant français ;
-il est père d’une fille française de huit ans, que sa mère a abandonnée et dont il s’occupe exclusivement ; il reste en lien proche avec sa sœur aînée qui l’a accueilli en France quand il avait 13 ans et qui est présente à l’audience ;
-toutes ces circonstances expliquent pourquoi la commission départementale d’expulsion a prononcé un avis défavorable à son expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, né en juillet 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant expulsion du territoire français.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… est père d’un enfant français mineur né en mai 2017, scolarisé, sur lequel il exerce l’autorité parentale et dont il a la charge exclusive en subvenant à son éducation et ses besoins, et qu’en outre, la décision attaquée lui fera perdre son travail actuel en France. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, au regard de la nature et de l’ancienneté des faits répréhensibles pénalement qui sont reprochés au requérant, qu’un intérêt général s’attache, du point de vue du maintien de l’ordre public, à ce que la décision attaquée reçoive immédiatement exécution.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, développé dans ses écritures et maintenu à l’audience, tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée doit être suspendue.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. B… A… une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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