Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2501327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
M. A… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Par une décision du 19 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande au motif que l’intéressé n’avait pas produit la copie de son acte de naissance comportant le numéro d’identification nationale (NINA) en dépit de la demande de pièce complémentaire adressée le 24 septembre 2024.
A l’appui de sa requête, M. A…, qui ne conteste pas l’incomplétude de son dossier, se borne à faire valoir qu’il a été dans l’obligation de solliciter l’acte de naissance demandé auprès des autorités maliennes et qu’il est désormais en possession de cet acte. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
Par suite, le délai de recours ayant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un unique moyen inopérant, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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