Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2403521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. G… E… et Mme B… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 août 2024 par lesquelles la commission académique de Dijon a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 22 juillet 2024 ayant refusé leurs demandes d’autorisation d’instruction en famille pour leurs fils D… et F… ainsi que leur fille C… A…, au titre de l’année scolaire 2024-2025, et ayant ordonné la scolarisation de leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de leur délivrer les autorisations d’instruire en famille leurs fils D… et F… ainsi que leur fille C… A…, pour l’année scolaire 2024-2025.
Ils soutiennent que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées, la commission académique n’ayant pas sollicité de compléments, ni demandé à rencontrer la famille ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux du projet éducatif ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que leur projet pédagogique justifie la situation propre de leurs enfants et que les capacités des personnes en charge de l’instruction sont établies ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… ont demandé les autorisations d’instruire en famille leurs fils D… et F…, nés respectivement les 22 mars 2013 et 6 octobre 2019, ainsi que leur fille C… A…, née le 17 septembre 2017, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par des décisions du 22 juillet 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire a refusé d’accorder ces autorisations et a ordonné la scolarisation des enfants dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 28 août 2024, la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions par M. et Mme E…. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler les décisions du 28 août 2024 de la commission académique de Dijon.
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation : « Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille (…) ».
En l’espèce, les décisions du 28 août 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme E… visent les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont elles font application, notamment son article L. 131-5. Elles indiquent que les situations propres des enfants D…, F… et C… A… ne sont pas argumentées et que le projet d’instruction n’est pas suffisamment étayé. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation, qui ne s’applique qu’au cas où le dossier de demande déposé serait incomplet au regard des pièces et informations listées à l’article R. 131-11-5 du même code, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas. Enfin, ils ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qui ne font qu’ouvrir à l’administration une faculté à laquelle elle est libre de ne pas recourir si elle estime disposer de suffisamment d’éléments afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que la commission académique aurait négligé de procéder à un examen attentif des éléments exposés par les requérants dans leurs demandes d’autorisation. Le moyen tiré du défaut d’examen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il résulte des dispositions précitées telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif.
Il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant D…, âgé de onze ans, par ses difficultés de concentration et son besoin d’être seul ; s’agissant de leur enfant F…, âgé de cinq ans, en raison de son hypersensibilité et son besoin important d’observer pour comprendre et, s’agissant C… A…, âgée de sept ans, de la circonstance qu’elle n’a jamais été scolarisée dans un établissement public ou privé et qu’elle ne le souhaite pas. Outre que ces affirmations ne sont pas établies par des éléments objectifs, elles ne sauraient caractériser une situation propre à chacun des enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants âgés de onze, sept et cinq ans. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à leurs enfants motivant le projet d’instruction dans la famille, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, les requérants, qui se prévalent des résultats favorables des contrôles pédagogiques réalisés au cours des précédentes années scolaires, font valoir que les capacités des père et mère en charge de l’instruction sont justifiées et qu’au regard des souffrances psychologiques vécues en établissement scolaire par les deux aînés, Yann et Arthur, nés respectivement en 2008 et 2011, ce mode d’instruction préserve l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Toutefois, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ou qu’une autorisation est octroyée pour un des enfants de la fratrie ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt d’un enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation des jeunes D…, F… et C… A… dans un établissement d’enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à leur intérêt supérieur, serait de nature à nuire à leur épanouissement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 28 août 2024 par lesquelles la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre des décisions de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 22 juillet 2024. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, désignée représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
V. H…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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