Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2206785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Oppizi France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 26 novembre 2024, la SAS Oppizi France, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a interdit la distribution de tracts et de prospectus sur un périmètre géographique et une période de temps donnée ;
2°) de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 30 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas signé par son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la matérialité des faits justifiant l’interdiction n’est pas établie ;
— la mesure ne s’avère ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée aux objectifs recherchés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Gallo, pour la SAS Oppizi.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Oppizi a pour objet social l’exercice de toutes opérations, tant pour son compte que pour le compte de ses clients, de communication, de publicité, de distribution, de diffusion de tout matériel publicitaire, en ligne sur un réseau informatique ou sur tous moyens de publication de textes publicitaires, au moyen de tous supports écrits, sonores, visuels, informatiques, existant ou à créer. Par un courrier en date du 22 août 2022, elle a sollicité de la commune de Bordeaux l’abrogation de l’arrêté en date du 30 mars 2022 réglementant la distribution des tracts sur le territoire de la commune de Bordeaux. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SAS Oppizi doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus d’abroger l’arrêté du 30 mars 2022 et d’enjoindre à la commune de Bordeaux de procéder à l’abrogation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. La SAS Oppizi a produit une copie d’écran attestant qu’il a été accusé réception par les services de la commune de Bordeaux de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 30 mars 2022 par courriel du 13 septembre 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bordeaux et tirée de l’absence de preuve de réception de la demande préalable doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précité, de prendre des mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que peuvent présenter pour l’ordre public l’exercice de la liberté de colportage et de distribution sur la voie publique de tracts, journaux, pétitions ou autres publications. Toutefois, ces mesures, strictement nécessaires et proportionnées à la préservation de l’ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publique, doivent se concilier avec l’exercice de la liberté d’expression, de communication des idées et des opinions et la liberté de la presse ; que, par ailleurs, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
5. Pour fonder l’interdiction de distribution des tracts et des prospectus tous les jours entre 7 heures et 20 heures au niveau de l’hyper centre de la ville de Bordeaux soit 81 rues, places, impasses et allées, le maire de Bordeaux se fonde sur les motifs tirés d’une part des risques d’atteinte à la libre circulation et à la sécurité des usagers susceptible d’être compromise par la présence de tracts sur le sol et d’autre part sur la nécessité de prévenir les atteintes à la salubrité causées par cette activité de distribution. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distribution de tracts ou autres publications dans le secteur considéré de la commune ait été à l’origine de troubles à la sécurité publique, notamment de chutes fréquentes de piétons ou de cyclistes en raison de la présence de ces prospectus sur le sol. Par ailleurs, la commune de Bordeaux produit une liste de 824 infractions dressées par la police municipale entre 2020 et 2024 concernant des déchets sur la voie publique. Si la qualification de ces infractions est précisée (déversements de liquide insalubres hors des emplacements autorisées, abandons de déjections hors des emplacements autorisés, dépôts ou abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés) ainsi que leur date et lieu de constatation, il n’est pas établi que celles-ci portent spécifiquement sur des tracts et prospectus provenant de l’activité de distribution visée par la mesure de police du 30 mars 2022. Dans ces conditions, les motifs d’ordre public motivant cette interdiction de distribution ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier une atteinte à la liberté d’expression, de communication des idées et des opinions et à la liberté de la presse garanties, notamment, par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la loi du 29 juillet 1881. Par suite, la SAS Oppizi est fondée à soutenir que le caractère nécessaire de la mesure litigieuse n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bordeaux a refusé d’abroger l’arrêté en date du 30 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. L’annulation de la décision du maire de Bordeaux implique nécessairement que celui-ci procède à l’abrogation sollicitée par la société requérante. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Bordeaux de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Oppizi.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Bordeaux portant refus d’abroger l’arrêté du 30 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bordeaux de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 30 mars 2022.
Article 3 : La commune de Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à la SAS Oppizi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oppizi et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206785
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