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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2510439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance de référé n° 2508693 du 15 septembre 2025 et de lui délivrer un document provisoire assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et est donc maintenu en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2508693 du 15 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026 qui maintient l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, la demande d’injonction sous astreinte de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
A. A…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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