Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2307417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 novembre 2023, le 30 novembre 2023 et le 14 mai 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 30 décembre 2022 par laquelle il a prononcé sa suspension de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de quatre mois à compter du 30 décembre 2022.
Elle soutient que :
— Pôle emploi a ignoré ses explications et qu’elle a exposé les détails de ses recherches d’emploi ;
— elle s’est toujours présentée à l’ensemble des rendez-vous fixés par Pôle emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2024 et le 23 mai 2024, l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi entre le 26 mars 2021 et décembre 2021. Le 6 février 2022 elle fut de nouveau inscrite sur la liste jusqu’au 31 mai 2022. A compter du 6 septembre 2022, Mme C a été inscrite une troisième fois sur la liste des demandeurs d’emploi. Estimant qu’elle n’a pas rempli ses obligations liées à sa recherche d’emploi, Pôle emploi lui a adressé, un avertissement avant sanction par un courrier du 19 décembre 2022. Par une réponse du 28 décembre 2022 elle a présenté des observations qui n’ont pas convaincu l’administration. Par une décision du 30 décembre 2022, le directeur de l’agence a décidé de suspendre l’inscription de Mme C de la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date pour une durée de quatre mois. Par un recours du 16 janvier 2023, Mme C a contesté cette décision. Par une décision du 7 février 2023, le directeur de l’agence a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ». L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ".
3. L’article R. 5412-5 du code du travail dispose que : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs () ».
4. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. Pour suspendre l’inscription de Mme C de la liste des demandeurs d’emploi, France Travail expose qu’elle n’a justifié d’aucune démarche de recherche d’emploi entre le 29 novembre et le 5 décembre 2022 et que les deux candidatures réalisées par l’intéressée en août et novembre 2022 sont insuffisante dès lors que l’analyse s’effectue sur une période de douze mois.
6. Pour contester cette décision, Mme C expose qu’elle a occupé un emploi entre janvier et septembre 2022 et qu’elle avait des raisons de ne pas se présenter aux précédents rendez-vous fixés par Pôle emploi.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la sanction contestée n’est pas en elle-même liée à l’absence de l’intéressée aux rendez-vous fixés en 2020 et 2021 par l’administration. Par ailleurs, si Mme C expose qu’elle a effectué une recherche d’emploi en mai et novembre 2022 et qu’elle ne pouvait procéder à d’autres recherches à cause du fait qu’elle occupait un emploi, d’une part, il lui appartenait d’informer l’administration de sa nouvelle situation en temps voulu et d’autre part, en se limitant à justifier de deux recherches d’emploi sur l’année 2022, elle ne justifie pas de démarches suffisantes en vue de retrouver un emploi. Par conséquent, elle n’est pas fondée à contester la sanction prononcée par le directeur de l’agence France travail.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 .
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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