Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2401452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. Douglas C…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la durée durant laquelle il était exempté de visa n’avait pas excédé 90 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Un mémoire présenté par M. C… a été enregistré le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 le modifiant ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement 2018/1806 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant brésilien, est entré en France le 8 juin 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
A supposer que M. C… se prévale des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée vise le règlement 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 et le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que, bien que muni de son passeport original en cours de validité lors de son interpellation en France et de son placement en retenue pour vérification de son droit de circulation de séjour le 8 juin 2024, et bien que n’étant pas soumis à l’obligation de visa, il s’est maintenu sur le territoire au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois, à défaut pour lui d’en apporter la preuve contraire, n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative et n’est par ailleurs détenteur d’aucun document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre État de l’espace Schengen. Par suite, quand bien même la décision attaquée ne précise pas que le territoire sur lequel le requérant s’est maintenu au-delà de trois mois est celui des Etats membres de l’espace Schengen, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement 2018/1806 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe un sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même règlement : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe deux sont exemptés de l’obligation prévue à l’article trois, paragraphe un, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. (…) ». Aux termes de l’annexe 2 du même règlement : « Annexe 2/ (…)/ Brésil. ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (…)/ c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) / 2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 11 du même règlement : « 1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d’entrée et de sortie : (…)/c) sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa de franchir la frontière. ». Aux termes du 1 de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signé le 19 juin 1990 : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur le territoire des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) »
Si l’article 4 du règlement 2018/1806 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 dispense les ressortissants brésiliens de visa de court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen, cette dispense ne vaut que pour les séjours de moins de 90 jours et ne donne en outre pas automatiquement un droit d’entrée sur le territoire français, ces mêmes ressortissants devant être en mesure de présenter aux services de police aux frontières les documents permettant de justifier du motif et des conditions du séjour, en application notamment l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été contrôlé le 8 juin 2024 par les services de la police aux frontières à la frontière franco-espagnole de Biriatou muni d’un passeport délivré par la République fédérale du Brésil valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2032 sur lequel figure son entrée à Madrid, dans l’espace Schengen, le 20 juillet 2023, selon le cachet apposé par les autorités espagnoles. Si M. C… a déclaré à cette occasion à ces services qu’il est venu en autobus du Portugal où il travaillerait pour rendre une visite de quatre jours à sa mère malade qui vit à Paris, et s’il produit une attestation d’une personne qu’il indique être sa mère, attestant l’héberger depuis le 10 juin 2024, il n’apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait présenté aux autorités françaises les documents permettant de justifier du motif et des conditions de son séjour en application notamment de l’article 6 précité du règlement (UE) 2016/399, ni qu’il aurait quitté l’espace Schengen et y serait rentré depuis moins de 90 jours sur la période de 180 jours prévue par ces dispositions à la date de la décision attaquée. Il n’apporte pas davantage la preuve qu’il disposerait d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, ou toute autre autorité d’un Etat de l’espace Schengen. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement dans le territoire des Etats membres au-delà d’un délai de 90 jours à compter du 20 juillet 2023 au plus tard, date de son entrée en Espagne. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale(…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 2° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et se fonde sur ce que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois, n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et ne présente pas de garanties de représentation suffisante du fait qu’il n’exerce aucune activité régulière ni ne dispose d’un domicile fixe avéré en France, laissant ainsi penser qu’il pourrait tenter de se soustraire à son obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. C… n’apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. C… a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France, sur ce qu’il est célibataire et sans enfant résidant sur le territoire français et qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté compte tenu de son entrée récente en France et de ses déclarations du 8 juin 2024 selon lesquelles sa mère vit à Paris avec son mari, son oncle de nationalité portugaise vit au Portugal et sa fille et la mère de cette dernière vivent au Brésil, sur ce qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement exécutée en 2020 et sur ce qu’il présente une menace pour l’ordre public du fait qu’il est défavorablement connu des services de police. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Douglas C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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