Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de décision du 13 avril 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme ou à tout autre autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête en annulation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2604841 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
Comme l’indique Mme C… dans sa requête, à la date de la décision contestée elle résidait à Clermont-Ferrand. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, sa requête qui tend à l’annulation d’une décision de la préfète du Puy-de-Dôme en matière de police des étrangers, relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dès lors, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sa requête en référé, présentée devant le tribunal administratif de Grenoble incompétent territorialement pour en connaître, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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