Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2301085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées Diageo Réunion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la société par actions simplifiées Diageo Réunion, représentée par Mes Berger et Ville, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution d’impôts sur les sociétés pour un montant total de
403 101 euros acquittés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit à la restitution des excédents d’impôts sur les sociétés qu’elle a indument acquittés dès lors que le montant des acomptes versés est supérieur à l’impôt finalement dû au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 2 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à la prescription de la créance.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Par courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions visant à la restitution des excédents d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017 au regard des dispositions de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Diageo Réunion qui exerce une activité de vente en gros de boisson, est assujettie à l’impôt sur les sociétés. Par courriels du 2 novembre 2022, elle a sollicité la restitution d’impôts sur les sociétés qu’elle estime avoir indûment acquittés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017. Par une décision du 28 juin 2023, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société demande au tribunal d’ordonner la restitution de ces excédents d’impôts pour un montant total de 403 101 euros.
Aux termes de l’article 1668 du code général des impôts : « 1. L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. / (…) 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223. (…) Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde (…). Aux termes de l’article 360 de l’annexe III au même code : « La liquidation de l’impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise. / Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d’impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l’article 358. / Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’à la différence des impôts dont le paiement s’effectue par voie de rôle, l’impôt sur les sociétés fait l’objet d’un paiement spontané par le contribuable, suivi d’une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats à la clôture de l’exercice. Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l’impôt sur les sociétés dont une société s’est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l’assiette de l’impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués. Il s’agit ainsi d’une contestation relative au recouvrement et non à l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Enfin, le relevé de solde prévu par l’article 360 de l’annexe III au code général des impôts a vocation à informer l’administration de l’existence d’un excédent de versement et doit être produit devant cette dernière avant qu’elle ne statue sur une demande de restitution d’acomptes provisionnels d’impôt sur les sociétés versés au Trésor public, de sorte qu’elle soit en mesure d’en apprécier l’existence et le montant, et une demande de restitution à l’appui de laquelle ne sont pas produites, devant l’administration, avant que celle-ci n’y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, est, de ce fait, irrecevable.
Il est constant que par courriels du 2 novembre 2022, la société a formulé une demande de restitution des excédents d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, la société n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande, en particulier, elle n’a pas produit son relevé de solde. Si la société soutient avoir produit son relevé de solde pour l’exercice clos le 30 juin 2017, elle ne l’établit pas. Au demeurant, l’administration soutient, sans être contredite que la société n’a produit aucun justificatif lui permettant d’être en mesure d’en apprécier l’existence et le montant, en dépit des demandes adressées en ce sens par courriels du 14 avril 2023 et du 15 mai 2023. Par suite, n’ayant assorti sa demande d’aucune justification utile, propre à établir l’existence de sa créance sur l’Etat, sa demande était irrecevable et ne pouvait qu’être rejetée. Par suite, les conclusions de la société à fin de restitution d’impôts sur les sociétés pour un montant total de 403 101 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société par actions simplifiée Diageo Réunion doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Diageo Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Diageo Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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