Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2300958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme F… E… épouse A… et Mme I… H… veuve E…, représentées par Me Ducourau, pour permettre la régularisation de l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a délivré à M. G… et à Mme D… un permis de démolir partiellement un hangar et de construire un local d’habitation sur la parcelle cadastrée section FH n° 88 au 32 rue de l’Aiguillon, ainsi que l’arrêté du 8 janvier 2024 délivrant un permis de construire modificatif sur la même parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la commune de La-Teste-de-Buch conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par un arrêté du 4 février 2026, le permis de construire du 21 décembre 2022 et le permis de construire modificatif du 8 avril 2024 ont été retirés.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, Mme E… et Mme H…, représentées par Me Ducourau, prennent acte du non-lieu auquel conclut la commune de La-Teste-de-Buch et réaffirment leur demande que le tribunal mette à la charge de la commune et des pétitionnaires les frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Ducourau, représentant les requérantes, et de Me Eizaga, représentant M. G… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 décembre 2022 n° PC 033 529 22 K 0221 le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a délivré à M. G… et à Mme D… un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition partielle d’un hangar existant et la construction d’un bâtiment à usage d’habitation. Par un arrêté du 4 janvier 2024 n° PC 033 529 22 K 0221 M01 le maire a délivré aux mêmes pétitionnaires un permis de construire modificatif. Mme E… et Mme H… ont demandé l’annulation de ces arrêtés.
2. Par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur cette demande pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles 7 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 3 février 2026, M. G… et Mme D… ont demandé le retrait des permis de construire des 21 décembre 2022 et 4 janvier 2024. Par un arrêté du 4 février 2026, le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a retiré ces arrêtés. Toutefois, à la date du jugement le retrait n’est pas devenu définitif, le délai de recours contentieux n’étant pas échu. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de La-Teste-de-Buch doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. Il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
7. Bien qu’il ait été sursis à statuer en vue de régulariser les irrégularités tirées de la méconnaissance des articles 7 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme dont étaient entachés les permis litigieux dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, qui a été notifié aux parties le 17 juin 2025, aucune mesure de régularisation n’a depuis lors été communiquée au tribunal. Par suite, les permis de construire litigieux, qui sont entachés d’irrégularités qui n’ont pas été régularisées dans le délai prescrit, ni davantage avant que soit rendu le présent jugement, doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. G… et Mme D… sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. G… et Mme D… la somme demandée par les requérantes sur ce même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge et de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… et Mme E… en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de La Teste-de-Buch du 21 décembre 2022 et du 4 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de La-Teste-de-Buch versera la somme de 1 500 euros à Mme A… et Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. G… et Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… épouse A… et Mme I… H… veuve E…, à M. C… G… et Mme B… D… et à la commune de La-Teste-de-Buch.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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