Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 27 mars 2026, n° 2203514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2203514 le 8 juillet 2022, la SELARL EP & Associés, liquidatrice judiciaire de la société A… SA, représentée par Me Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la maire de Châteaulin a déclaré état de danger imminent le mur bordant au sud les parcelles cadastrées section AO nos 37, 338 et 382 et lui a enjoint de prendre des mesures d’urgence destinées à mettre fin à ce danger, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux :
2°) à titre subsidiaire, de modifier l’arrêté en limitant les travaux exigés aux seuls tronçons T3, T4 et T5 identifiés dans le rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Châteaulin, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, la SELARL EP & Associés conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par la commune de Châteaulin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que l’arrêté du 17 janvier 2022 a été abrogé par un arrêté du 27 octobre 2023.
II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306879 les 20 décembre 2023 et 13 janvier 2026, la SELARL EP & Associés, liquidatrice judiciaire de la société A… SA, représentée par Me Bazire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la maire de Châteaulin a déclaré en état de danger imminent le mur bordant au sud la parcelle cadastrée section AO nos 37, 338 et 382 et lui a enjoint de prendre des mesures d’urgence destinées à mettre fin à ce danger.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’arrêté aurait dû être notifié à la société A… SA, propriétaire des parcelles litigieuses ;
- l’arrêté est illégal dès lors qu’elle n’a pas la qualité de propriétaire et qu’elle n’a pas la capacité juridique pour engager les mesures prescrites par sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Châteaulin, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bazize, représentant la SELARL EP & Associés,
- et les observations de Me Lefur, représentant la commune de Châteaulin.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 29 juillet 2021, la maire de Châteaulin a enjoint à Mme E… A…, alors propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 21 située à Châteaulin, et à la société A… SA, propriétaire des parcelles AO nos 338, 382 et 37, de prendre des mesures d’urgence destinées à mettre fin au péril imminent affectant un mur de soutènement, bordant au sud ces parcelles et les séparant de la route départementale n° 887. Mme A… a, après l’édiction de cet arrêté, conclut un compromis de vente de la parcelle AO n° 21 à M. B… G… et Mme D… C….
Après que la parcelle AO n° 21 a été cédée par Mme A… à M. G… et Mme C…, cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 17 janvier 2022, par lequel la maire de Châteaulin constate l’état de danger imminent du même mur et prescrit les mêmes mesures d’urgence que celles contenues dans l’arrêté du 29 juillet 2021. La SELARL EP & Associés, liquidatrice judiciaire de la société A… SA a formé le 10 mars 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par une requête n° 2203514, la SELARL EP & Associés demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Par deux arrêtés du 27 octobre 2023, la maire de Châteaulin a, d’une part, abrogé l’arrêté du 17 janvier 2022 en tant qu’il concerne M. G… et Mme C…, a constaté l’état de danger imminent affectant le mur et leur a enjoint de procéder à la démolition du mur au droit de leur parcelle et à la réalisation des travaux identifiés par l’expert judiciaire et, d’autre part, a abrogé l’arrêté du 17 janvier 2022 en tant qu’il concerne la société A… SA, a constaté l’état de danger imminent affectant le mur et a enjoint à SELARL EP & Associés de procéder à la démolition du mur au droit des parcelles appartenant à la société A… SA et à la réalisation des travaux identifiés par l’expert judiciaire. Par la requête n° 2306879, la SELARL EP & Associés demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 pris à son encontre.
Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dans la requête n° 2203514 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours de plein contentieux est retirée ou abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
La SELARL EP & Associés a présenté le 13 janvier 2026 des conclusions à fin de non-lieu. La requête n’a toutefois pas perdu son objet, dès lors que l’arrêté du 17 janvier 2022 dont la société requérante demandait l’annulation a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 27 octobre 2023 concernant la section de mur au droit des parcelles appartenant à la société A… SA. Dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la requérante équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dans la requête n° 2306879 :
En premier lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait dû être notifié à la société A… SA, propriétaire des parcelles litigieuses doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…) Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. (…) ».
En l’espèce, la société A… SA a fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 avril 2018, d’une procédure de liquidation judiciaire non encore clôturée. Il ne résulte pas de l’instruction que les actes d’administration des parcelles AO nos 338, 382 et 37 soient exclues de la mission du liquidateur. Ainsi, dès lors que la société A… est dessaisie de l’administration de ces biens jusqu’à clôture de la liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, doit être écarté le moyen tiré de ce que le destinataire de l’arrêté est erroné au motif qu’il aurait dû s’agir de la SELARL EP & Associés et non de la société A… SA. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la notification d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation est régulière si cette notification est faite au propriétaire de l’immeuble qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 concernant la section de mur située au droit des parcelles AO nos 37, 338 et 382 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL EP & Associés la somme que demande la commune de Châteaulin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELARL EP & Associés dans l’instance n° 2203514.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 concernant la section de mur située au droit des parcelles AO nos 37, 338 et 382 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Châteaulin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL EP & Associés et à la commune de Châteaulin.
Copie en sera adressée au sous-préfet de Châteaulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F…
La greffière
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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