Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2304253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 7 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 105,34 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas de régler cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a relevé qu’elle était en contrat d’apprentissage et a retenu qu’elle avait perçu des revenus inférieurs à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) entre septembre 2019 et avril 2021. La caisse a alors procédé à une nouvelle étude de ses droits à la prime d’activité et a généré un indu de cette prestation d’un montant de 2 105,34 euros pour la période d’octobre 2020 à juin 2021. Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 23 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a accordé une remise gracieuse d’un montant de 526,34 euros.
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour solliciter la réduction de sa dette, Mme C expose dans sa requête que ses revenus mensuels s’établissent à 1 560 euros et que ses charges s’élèvent à un total d’environ 1 197,50 euros lui laissant un reste de 362,50 euros. En défense, la caisse, qui ne conteste pas ces calculs, soutient que l’intéressée dispose d’un quotient familial de 1 396 euros, ce qui serait suffisant pour lui permettre de rembourser sa dette.
5. Toutefois, compte tenu du fait que la bonne foi de l’intéressée n’est pas remise en cause, eu égard au motif de l’indu, qui provient notamment d’une déclaration erronée de la requérante quant à son statut et à ses ressources et des éléments apportés dans ses écritures, il convient de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de 579 euros, laissant ainsi à sa charge un solde de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse supplémentaire de 579 euros laissant ainsi à sa charge un solde de 1 000 euros de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 105,34 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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