Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2403541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin 2025, M. C B, représenté par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Abidi, substituant Me Boezec, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant azerbaïdjanais né le 23 octobre 1988, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 19 mars 2019, a été définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2021. Par un arrêté du 30 août 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n° 2110386 du 21 janvier 2022, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2210896 du 28 septembre 2022, le tribunal a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte la mention des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B notamment quant à sa vie privée et familiale et ses expériences professionnelles. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré d’un insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle de M. B doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d’un an ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. M. B ne conteste pas le bien-fondé des motifs qui lui sont opposés, tirés de ce qu’il ne disposait, à la date de la décision attaquée, ni d’un visa d’entrée et de long séjour en France conformément aux dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une autorisation de travail préalablement accordée par l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du même code. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. A cet égard, Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
10. M. B soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir qu’il réside en France, de manière ininterrompue, depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, avec son épouse et ses enfants, ces derniers, âgés de 6 et 4 ans à leur arrivée en France, y étant scolarisés, et qu’il a bénéficié de plusieurs promesses d’embauche pour des contrats à durée indéterminée en qualité de plaquiste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré irrégulièrement en France au mois de mars 2019, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile au mois d’août 2021, et en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui lui été prescrite en août 2021, à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, à laquelle sa légalité doit s’apprécier, l’épouse de M. B ne disposait pas davantage d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, avec son épouse et ses enfants, à la date de la décision en litige, et en dépit de sa volonté d’intégration professionnelle, M. B ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour demandé sur ce fondement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
12. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 19 février 2013, et de leurs deux enfants. Toutefois, et d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. B, ainsi que son épouse et leurs enfants, sont entrés irrégulièrement en France au mois de mars 2019, et son épouse ne disposait pas, à la date de la décision contestée, d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire. D’autre part, par un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour d’appel de Rennes a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 23 septembre 2022 condamnant M. B à une peine de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de 2 ans avec exécution provisoire, et avec interdiction de se présenter au domicile de son épouse, pour des faits de violences conjugales commis le 15 août 2022. Dans ces circonstances, et alors même que la Cour d’appel de Rennes a rétabli M. B dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants, laquelle lui avait été retirée par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, la décision attaquée n’a pas porté, compte tenu de ce qui précède, et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, âgés respectivement de onze ans et huit ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de leur scolarisation sur le territoire et de leur parfaite intégration, ces deniers résidaient avec leur mère, laquelle ne disposait pas, à cette même date, d’un droit au séjour en France. Par ailleurs, alors même que M. B a été rétabli dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il contribuait à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
16. En second lieu, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ses décisions, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
ew
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