Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2013796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020 et régularisée le 12 janvier 2021, et des mémoires enregistrés le 30 mars 2022, le 29 avril 2022 et le 13 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Soudri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le directeur général des services du conseil départemental du Val-d’Oise l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. A E a repris l’instance de M. B E, décédé le 20 juillet 2022.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sitbon, conseiller ;
— les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ;
— et les observations de Me Zeine pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été recruté par le conseil départemental du Val-d’Oise le 8 mars 2012 dans le cadre d’un contrat unique d’insertion sur un poste d’agent d’entretien et de restauration au collège Martin Luther King à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise). Il a exercé les fonctions de responsable de maintenance au collège Léon Blum à Villiers-le-Bel à compter du 14 octobre 2013 avant d’être titularisé, le 1er mai 2015, au grade d’adjoint technique de 2ème classe des établissements d’enseignement. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. () ».
3. L’article 3 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement dispose que : « Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement appartiennent à la communauté éducative. / Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d’enseignement, principalement dans les domaines de l’accueil, de l’entretien des espaces verts, de l’hébergement, de l’hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. / S’ils exercent une spécialité professionnelle liée à l’entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. () ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les agents classés au grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement sont notamment chargés de fonctions d’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d’enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration. / Ils sont également chargés de fonctions d’accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l’accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. / Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d’enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. () ».
4. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
5. Le licenciement de M. E est motivé par des carences techniques et organisationnelles récurrentes dans l’exécution de ses missions de responsable de maintenance qui persistent en dépit de l’accompagnement personnalisé dont il bénéficie et qui affectent le bon fonctionnement du service et la sécurité de l’établissement, ainsi que par un comportement professionnel inadapté et une méconnaissance des règles du collège.
6. En premier lieu, si M. E justifie de bonnes évaluations entre 2013 et 2016 et produit des attestations favorables de certains des enseignants et collègues de l’établissement Léon Blum où il est affecté, il ressort des pièces du dossier que sa manière de servir s’est dégradée au fil des années.
7. D’une part, les pièces du dossier mettent en évidence une gestion insuffisante de l’entretien des bâtiments et des espaces verts de l’établissement. Il ressort ainsi des rapports de M. C, adjoint gestionnaire, du 19 novembre 2018 et du 21 novembre 2019 et du rapport de M. D, coordinateur maintenance et entretien général, du 5 février 2020, que M. E manque de rigueur, de diligence et de précautions dans l’exécution des travaux de maintenance qui ne sont pas effectués, mal réalisés ou inachevés, en dépit des demandes itératives et des consignes répétées de sa hiérarchie fonctionnelle. Ces lacunes récurrentes nécessitent l’intervention régulière de prestataires extérieurs, ce qui induit des surcoûts pour l’établissement. Les espaces verts ne sont pas davantage entretenus, les déchets et les haies coupées non ramassées et certaines zones « laissées à l’abandon ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E, « par méconnaissance ou par négligence », fait une utilisation inadaptée, dangereuse ou impropre à leur destination des outils mis à sa disposition.
8. D’autre part, la hiérarchie de M. E et les techniciens de la direction de l’éducation et des collèges (DEC) signalent des négligences graves en matière de sécurisation des locaux et des interventions. Il ressort notamment des pièces du dossier, plus particulièrement du relevé de préconisations de M. F, technicien métier de la DEC, du 13 novembre 2018, de l’évaluation de M. D du 12 février 2019 et du rapport de M. C du 16 janvier 2020, que l’intéressé n’effectue presque jamais les rondes de sécurité qui doivent être réalisées quotidiennement et ne se conforme pas, le cas échéant, à l’intégralité du protocole de mise en sécurité en s’abstenant de vérifier tous les équipements. Par ailleurs, il ressort du rapport de M. D du 5 février 2020, que M. E reconnaît manipuler des équipements électriques sous tension et ne porte pas, en dépit des objectifs qui lui ont été assignés à de multiples reprises, d’équipements de protection individuelle. Les pièces du dossier font également état d’issues de secours verrouillées ou encombrées et de finitions non réalisées dans les travaux qui créent des risques pour la sécurité des élèves et de l’équipe de l’établissement.
9. Enfin, M. E ne maîtrise pas les compétences organisationnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il ressort ainsi du compte rendu d’audit du 30 septembre 2016 et des rapports du 19 novembre 2018 et du 5 février 2020 que son atelier de travail demeure très désorganisé, les instructions données et répétées au fil des années n’ayant eu aucune incidence. En outre, il ressort des pièces du dossier que les interventions et les travaux ne sont pas planifiés et que M. E, qui n’assure aucun reporting auprès de sa hiérarchie, n’utilise pas les outils organisationnels mis à sa disposition pour le suivi de ses tâches.
10. En deuxième lieu, si M. E se prévaut de l’obsolescence du matériel de travail, il ressort des pièces du dossier que les équipements en panne sont réparés et que des outils de remplacement sont mis à sa disposition dans cette attente. Le rapport de M. C du 22 mai 2019 fait également état d’une dotation en outillage de 800 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que les pannes sont au moins, pour partie, consécutives à la mauvaise utilisation que M. E fait du matériel et à un entretien et une surveillance insuffisants de ses outils, liés notamment à la désorganisation de son atelier où ils sont posés par terre, à même le sol. De surcroît, M. E ne formalise pas ses demandes de dotation par écrit en dehors des évaluations et n’inventorie pas le matériel. Il ressort encore des pièces du dossier que la réception d’outils fonctionnels n’incite pas M. E à reprendre les travaux amorcés.
11. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il ne peut accomplir seul ses missions en raison de la superficie de l’établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seul l’entretien des espaces verts, entre le début du printemps et la fin de l’été, représente une charge de travail supérieure à un emploi temps plein nécessitant une assistance. Cette assistance lui a, au demeurant, été accordée en 2018 et 2019 par l’affectation temporaire d’un agent en contrat unique d’insertion, d’un agent de maintenance et d’un prestataire extérieur. Si M. E se prévaut également de la vétusté de l’établissement, ces considérations ne justifient pas, en tout état de cause, les multiples insuffisances qui lui sont reprochées.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les carences professionnelles de M. E ont été constatées, sur plusieurs années, par trois hiérarchies fonctionnelles et au moins huit personnes différentes appartenant au collège comme à la DEC. Ces insuffisances ont perduré malgré les préconisations, les évaluations et les objectifs qui lui ont été assignés à plusieurs reprises. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’appréciation portée sur ses compétences serait purement subjective et en lien avec le harcèlement moral qu’il allègue avoir subi de M. G, ancien principal du collège. Au demeurant, à supposer l’animosité de ce dernier à l’égard de l’intéressé établie, les éléments produits à son encontre ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral subi par M. E.
13. Il résulte de ce qui précède que les défaillances graves et persistantes de l’intéressé dans l’exercice de ses missions, qui ont été, au demeurant, portées à sa connaissance à maintes reprises, caractérisent l’inaptitude de M. E à exercer les fonctions correspondant à son grade d’adjoint technique de 2ème classe des établissements d’enseignement. Par ailleurs, le requérant, dont l’insuffisance professionnelle est constatée, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’établissement ou le conseil départemental auraient dû chercher à le reclasser.
14. Il s’ensuit que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Ses conclusions en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au président du conseil départemental du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme H et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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