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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2515616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. E…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées d’une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégal à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au
22 septembre 2025.
Un mémoire en défense présentée par le préfet de police a été enregistré le
14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 29 novembre 2001 et entré en France le 30 septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 décembre 2024. Par des décisions du 22 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions en litige, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare résider en France depuis le
30 septembre 2021 et disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que commis de cuisine et d’un cerfa de demande d’autorisation de travail. Toutefois, il ne justifie par aucune pièce à l’appui de sa requête de sa situation et en tout état de cause, au regard de la durée de sa résidence en France et de l’activité professionnelle non qualifiée invoquée et de la durée de celle-ci, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2021 et de son intégration professionnelle. Toutefois, il n’est en France que depuis quatre ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige et ne justifie d’aucune insertion forte dans la société française. Par ailleurs, il est, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, célibataire, et sans charge de famille en France. Dès lors, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n’ayant prospéré, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
L. Clombe
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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