Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2201626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 14 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par la SCP Portejoie & Associés, Me Portejoie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale ne justifie pas avoir mise en place une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- en ne respectant pas les règles prévues aux articles L. 101 et L. 288 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a porté atteinte aux droits de la défense et au procès pénal ;
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de la mise à disposition des sommes taxées entre ses mains ;
- en établissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu alors qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue, l’administration fiscale porte atteinte au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dépassent ses capacités contributives ;
- le principe d’égalité devant l’impôt et l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’opposent à ce que les sommes imposées donnent lieu à une double taxation ; les revenus étant disponibles entre les mains de la société doivent être taxés entre les mains de cette dernière ; en conséquence les cotisations supplémentaires doivent donner lieu à restitution sur le fondement de l’article 49 bis du code général des impôts
- le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux devra être corriger conformément à l’article 194 du code général des impôts dès lors qu’elle a trois enfants à charge ;
- en la privant du droit prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales l’administration fiscale a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au sursis de paiement sont sans objet dès lors que ce sursis a été accordé à Mme A… pour les montants correspondant au litige ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était associée unique de la société (SASU) Acier Discount qui avait pour activité le commerce en gros de métaux et qui a été mise en liquidation judiciaire le 27 avril 2016. Par une proposition de rectification du 13 septembre 2019, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 d’un montant de 93 467 euros en droits et 43 834 euros en pénalités. Ces impositions ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2019. Mme A… a présenté une réclamation le 30 décembre 2021 qui a été rejetée le 23 mai 2022. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration fiscale de notifier les rectifications au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal à l’expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification dûment motivée, expédié à l’adresse connue de Mme A…, a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé le 14 sep. 2019 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée : « restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A….
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que l’administration fiscale n’a « pas respecté les règles prévues par les articles L. 101 et L. 228 du [livre des procédures fiscales] » et a ainsi porté aux droits de la défense et au procès pénal, il résulte de l’instruction que l’action publique engagée à son encontre ne concernait pas une infraction fiscale, mais portait sur des faits d’abus de biens sociaux et de banqueroute. Ainsi, et en tout état de cause, l’administration a légalement pu mettre en œuvre la procédure de rectification en litige sans avoir à porter plainte et devoir, à cet effet, saisir la commission des infractions fiscales. Le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits de la défense et au procès pénal du fait du non-respect des articles L. 101 et L. 228 du LPF ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient qu’en établissant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu avant qu’une condamnation pénale définitive soit prononcée, l’administration fiscale a méconnu le principe tiré de la présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. De même, le principe de la présomption d’innocence garanti par les articles 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’a vocation à s’appliquer qu’en matière répressive. Il s’ensuit que Mme A… ne peut utilement ni invoquer l’article 6 de la convention pour contester la régularité de la procédure d’imposition, ni soutenir qu’en établissant les impositions litigieuses au vu de la procédure pénale diligentée à son encontre, avant toute condamnation, l’administration aurait méconnu la présomption d’innocence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. » et l’article 196 du même code dispose : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; (…). ».
Il n’est pas contesté que la requérante a indiqué être célibataire et sans enfant lors de la souscription de sa déclaration au titre des années d’imposition en litige, ses trois enfants mineurs ayant été portés sur la déclaration de son concubin. Si Mme A… sollicite le rattachement de ses trois enfants à son foyer fiscal, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de sa demande, alors que la charge de la preuve lui incombe dès lors que l’imposition a été établie conformément à sa déclaration, qu’elle aurait eu la charge de ces enfants à titre principal au sens des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ».
En l’espèce il résulte de l’instruction qu’après que le mandataire liquidateur de la société Acier discount, dont Mme A… était la dirigeante et unique associée, a alerté le Procureur de la République sur de nombreux retraits d’espèces et virements du compte de la société vers celui de Mme A…, une enquête a été diligentée et a démontré que cette dernière a détourné au préjudice de la société et à son bénéfice, par virements sur son compte bancaire personnel ou retrait d’espèces, les sommes de 129 030 euros au titre de l’année 2015 et de 84 450 euros au titre de l’année 2016. Mme A… n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu’elle n’aurait pas appréhendé les sommes en litige qui étaient à sa disposition dès le retrait des espèces ou la réalisation des virements bancaires. Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les sommes détournées devaient être considérées comme des revenus distribués entre les mains de Mme A… en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par ailleurs il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en litige auraient fait l’objet d’une imposition entre les mains de la société Acier discount. Si Mme A… indique que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui sont réclamées sont supérieures à ses capacités contributives, les impositions supplémentaires mises à sa charge résultent toutefois de la seule application des règles et barèmes communs à tous les contribuables ayant perçu des revenus identiques à ceux appréhendés par la requérante. Par suite Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a procédé à une double imposition et a méconnu l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et à solliciter la restitution des sommes sur le fondement de l’article 49 bis de l’annexe III au code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
12. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions en litige se trouvent privées d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteur,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Référé
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Victime
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Suède ·
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Langue ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- État d'urgence ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Journal officiel ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Pin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
- Europe ·
- Réseau ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Faune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement d'enseignement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Espace vert ·
- Maintenance ·
- Technique ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Accord transactionnel ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commission ·
- Ville ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- État ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.