Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2506715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Parigné-l' Évêque |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la commune de Parigné-l’Évêque (72250), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état du bâtiment situé 19 avenue Abel Tirand, parcelle cadastrée AE 109, à Parigné-l’Évêque (72250).
Elle soutient que l’urgence exige que des mesures provisoires puissent être prises pour garantir la sécurité publique des piétons et de la circulation routière.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, en vertu de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
2. Ensuite, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Puis, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
4. Toutefois, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative: « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / Lorsqu’elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. / () ».
5. Il résulte de la présente instruction qu’en dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la commune de Parigné-l’Évêque par le biais de l’application « Télérecours » le 16 avril 2025, cette commune de plus de 3 500 habitants n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Parigné-l’Évêque tendant à la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation doit être rejetée pour le motif indiqué supra.
7. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune de Parigné-l’Évêque saisisse à nouveau par le biais de l’application Télérecours et sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Nantes d’une nouvelle requête signée par le maire ou une personne représentant la commune ayant reçu délégation pour ce faire, et demandant la désignation d’un expert aux fins de constat du bâtiment en cause.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Parigné-l’Évêque est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Parigné-l’Évêque.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506715
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