Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2326188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023, le 8 mars 2024, le 24 mai 2024, le 13 septembre 2024 et les 28 et 29 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Edou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles le centre d’action sociale de la Ville de B… (CASVP) a limité les prestations B… forfait familles, B… logement familles et B… énergie familles aux sommes respectivement de 100 euros, 42 euros et 137,5 euros ;
2°) de condamner le CASVP à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre au CASVP de réexaminer le montant des aides allouées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CASVP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le CASVP n’a pas pris en compte son relevé d’identité bancaire ;
- l’article 3 du A du titre IV du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative qui permet un partage équitable des prestations entre les parents bénéficiant de la garde partagée des enfants méconnait le principe de non-discrimination protégé par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel ;
- l’application de cet article porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 du A du titre IV du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative et les articles 1.2 du chapitre 1, 2.1 et 2.4 du chapitre 2 du titre IV de ce même règlement ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir ;
- l’illégalité des décisions attaquées lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 9 juillet 2024, le centre d’action sociale de la Ville de B…, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés, le CASVP ayant fait une exacte application des dispositions du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative ;
à défaut d’illégalité des décisions attaquées, le CASVP n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code général des collectivités territoriales,
le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de B…,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les conclusions de Mme Rezard, rapporteur public ;
les observations de M. D… ;
les observations de Me Reis pour le CASVP.
Considérant ce qui suit :
Par des courriels du 8 août 2023, M. D… a sollicité le bénéfice des trois prestations sociales facultatives de la Ville de B… que sont B… forfait familles, B… logement familles et B… énergie familles. Par des décisions du 5 septembre 2023, la directrice adjointe du centre d’action sociale de la ville de B… 19 (CASVP 19) a accordé à M. D… le bénéfice de ces trois prestations à hauteur de 100 euros pour le B… Forfait familles, 42 euros mensuels pour le B… logement familles et 137,5 euros pour le B… énergies familles. Par trois recours gracieux présentés par courriels du 25 septembre 2023, M. D… a contesté ces montants et sollicité le bénéfice des sommes prévues pour les demandeurs ayant trois enfants à charge et bénéficiant d’un revenu mensuel inférieur ou égal à 3 000 euros. Par un courrier du 10 octobre 2023, la directrice du CASVP 19 a rejeté ses recours gracieux. Le 3 octobre 2023, M. D… a également présenté par courrier recommandé avec accusé de réception un recours auprès de la directrice générale du CASVP aux termes duquel il sollicite, en complément des conclusions présentées dans ses recours gracieux, la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité des décisions du 5 septembre 2023. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation des décisions du 5 septembre 2023, à ce que lui soit accordé le montant total des aides des dispositifs B… forfait familles, B… logement familles et B… énergie familles pour les demandeurs ayant trois enfants à charge et bénéficiant d’un revenu mensuel inférieur ou égal à 3 000 euros et la condamnation du CASVP à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les droits de M. D… au bénéfice des prestations sociales facultatives de la Ville de B… :
En ce qui concerne l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au bénéfice de prestations sociales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». L’article L. 121-3 du même code dispose que : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département » et l’article L. 121-4 de ce code précise que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1 [c’est-à-dire les prestations légales d’aide sociale à la charge du département]. Le département assure la charge financière de ces décisions ». Aux termes de l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de B… », en lieu et place de la commune de B… et du département de B…. (…) Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour les prestations d’aide sociale qu’elle crée de sa propre initiative, la Ville de B…, exerçant les compétences attribuées par la loi aux départements, définit, par le règlement d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
S’agissant du partage des prestations sociales entre parents :
Aux termes de l’article 1 du A/ principes généraux du titre IV du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative : « Les mesures arrêtées par la Ville de B… visent à encourage et à soutenir les familles parisiennes dans leur vie quotidienne ». Aux termes de l’article 3 du A du même titre : « Sauf dispositions particulières, les enfants doivent être domiciliés chez les personnes qui en ont la charge. / En cas de garde alternée, B… Pass Familles pourra être attribué à chacun des deux parents. De même, les allocations figurant aux chapitres 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, et 2-7 du Règlement Municipal pourront être équitablement partagées entre les deux parents, dans la limite pour chacun d’eux de la moitié de l’avantage prévu par le Règlement Municipal. »
Il résulte de ces dispositions que la Ville de B… a souhaité instituer des aides sociales facultatives spécifiquement orientées vers les familles pour les soutenir dans leurs dépenses du quotidien et dont les modalités de versement tiennent compte de la diversité des structures familiales. Concernant la situation des parents séparés dont un ou plusieurs enfants sont en garde partagée, il résulte de ces dispositions que ce ou ces enfants doivent être regardés comme étant à la charge de leurs deux parents pour apprécier l’éligibilité de ceux-ci aux aides considérées. Par ailleurs, dans ce cas, la Ville a entendu permettre un partage équitable du montant de ces aides entre les parents, à l’exception du dispositif B… Pass Familles pour lequel chaque parent peut bénéficier de l’intégralité de la prestation. Il s’ensuit que dans l’hypothèse d’une demande effectuée par un parent d’une famille recomposée dont un ou plusieurs enfants sont en garde partagée, l’aide ne doit être partagée dans la limite de la moitié de l’avantage que si l’autre parent bénéficie également de cet avantage. Enfin, la réfaction résultant de ce partage équitable ne doit pas s’opérer sur l’intégralité de l’aide qui lui est octroyée, mais seulement sur la part de l’avantage procuré par le ou les enfants pour lesquels l’autre parent bénéficie également de l’aide, dans la limite, pour chacun des parents, de la moitié de l’avantage prévu.
S’agissant des modalités de calcul des ressources du demandeur :
D’une part, aux termes de l’article 5 du A relatif aux bénéficiaires de l’aide sociale municipale facultative du titre I sur les dispositions générales : « Selon les dispositions relatives aux conditions d’attribution de l’allocation sollicitée, il est tenu compte : (…) pour la détermination des ressources du (ou des) demandeur(s) : / – soit du montant des revenus déclarés (en cas de changement de situation récent : divorce, décès du conjoint, chute brutale de ressources… – c’est l’ensemble des ressources personnelles qui est retenu), / – soit de l’ensemble des ressources personnelles. » Aux termes de l’article 7 du B relatif aux procédures d’admission du même titre I : « Tout changement de la situation du demandeur eu égard aux conditions d’attribution de l’aide doit être immédiatement et expressément signalé au Centre d’Action Sociale. L’aide sera interrompue, et il sera procédé à un examen des droits sur dépôt d’une nouvelle demande. Un changement de situation s’entend comme une perte d’emploi, une cessation totale d’activité, une reprise d’activité, un changement de situation matrimoniale, un changement dans le nombre d’enfants à charge, un déménagement, un arrêt maladie d’au moins 6 mois, la perception de nouvelles ressources, l’arrêt de perception de certaines ressources. »
D’autre part, aux termes de l’article 4 du A relatif aux principes généraux applicables du titre IV sur les familles : « Lorsque des prestations sont soumises à condition de ressources, les ressources prises en compte sont celles du demandeur ou du couple (en cas de vie maritale). »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une reprise d’activité professionnelle par l’un des membres du couple constitue un changement de situation dont le CASVP doit tenir compte dans le calcul des ressources personnelles permettant de bénéficier des prestations sociales facultatives accordées aux familles parisiennes. Pour apprécier l’ensemble des ressources personnelles au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 5, le CASVP peut tenir compte des nouvelles ressources résultant de ce changement de situation ainsi que du montant des revenus déclarés figurant, le cas échéant, sur l’avis d’imposition pour l’année passée, dès lors qu’il ne ressort pas des informations à sa disposition que ces revenus auraient évolué indépendamment du changement de situation mentionné ci-dessus ou prendraient déjà partiellement en compte les nouvelles ressources résultant du changement de situation. Dans cette hypothèse, il appartient au CASVP, en exploitant les informations dont il dispose ou en sollicitant tout document utile, de calculer l’ensemble des ressources personnelles du foyer correspondant à sa situation au moment de la demande.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3 du A du titre IV du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de B… :
Il résulte de l’instruction que la jeune A…, fille de M. D… née d’une précédente union, est en situation de garde alternée et doit, ainsi qu’il a été dit au point 5, être regardée comme à la charge de chacun de ses parents. Par ailleurs, il est constant que les deux autres enfants de M. D…, nés de son union avec sa compagne actuelle, sont domiciliés dans son foyer et entièrement à sa charge. Il s’ensuit que pour apprécier l’éligibilité de M. D… aux aides sollicitées, ce dernier devait être regardé comme ayant trois enfants à charge. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, il revenait au CASVP après avoir vérifié cette éligibilité, d’apprécier si la mère de la jeune A… bénéficiait également des aides sollicitées par M. D… et, enfin, dans l’affirmative, de procéder au partage de l’avantage procuré par cette enfant aux deux parents en attribuant à chacun la moitié de cet avantage. En décidant de diviser par deux l’intégralité du montant des trois prestations accordées à M. D… au seul motif que la jeune A… était en situation de garde alternée, le CASVP a entaché ses décisions d’une erreur de droit. M. D… est ainsi fondé à en demander l’annulation.
S’agissant spécifiquement de B… forfait familles et B… logement familles :
D’une part, aux termes de l’article 1.2 B… forfait familles du règlement : « (…) Article a/1 : Une allocation forfaitaire est attribuée annuellement aux familles ayant au moins 3 enfants à charge. / Les montants de cette allocation sont fixés par le Conseil de B… et précisés en annexe IV 1.2 (…) Article b/1 : Le demandeur doit avoir des revenus mensuels déclarés inférieurs ou égaux à un plafond fixé par le Conseil de B… et précisé en annexe IV 1.2. » Aux termes de l’annexe IV 1.2. alors en vigueur, un montant annuel de 305 euros est alloué aux bénéficiaires justifiant d’un revenu inférieur ou égal à 3 000 euros mensuels et un montant annuel de 200 euros est alloué aux bénéficiaires dont les revenus mensuels sont situés dans une fourchette correspondant à un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros.
D’autre part, aux termes du A de l’article 2.1 du chapitre 2 relatif au dispositif B… logement familles : « Article a/1 : B… Logement Familles est destiné aux familles ayant au moins 2 enfants à charge ou ayant un ou plusieurs enfants handicapés à charge, afin de les aider à supporter leurs dépenses de logement. / Article a/2 : Le montant de l’aide, fixé par le Conseil de B… et précisé en annexe IV 2.1, est fonction du nombre d’enfants à charge. (…) Article b/1 : Le demandeur doit avoir des revenus mensuels déclarés inférieurs ou égaux aux plafonds fixés par le Conseil de B… et précisés en annexe IV 2.1 (…) Article b/6 : En cas de changement récent de situation, ce sont toutes les ressources, appréciées au jour de la demande qui sont prises en compte. (…) Article c/2 : L’allocation est versée mensuellement au bénéficiaire. Elle est accordée pour une durée maximale de 12 mois renouvelable. » Aux termes de l’annexe 2.1 en vigueur à la date de la décision litigieuse, les montants mensuels de l’allocation sont respectivement de 128 euros en cas de revenus mensuels des familles de 3 enfants inférieurs ou égal à 3 000 euros et de 84 euros pour celles dont les revenus sont supérieurs à 3 000 euros et inférieurs ou égaux à 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que tant pour B… forfait familles que pour B… logement familles, le montant de la prestation varie selon que le revenu mensuel est inférieur à 3 000 euros ou compris entre 3 000 et 5 000 euros. Pour calculer le revenu mensuel moyen du foyer, le CASVP a pris en compte, d’une part, les revenus du foyer de M. D… déclarés pour 2022 et, d’autre part, une moyenne des revenus de son épouse perçus en juin, juillet et août 2023 en raison d’une reprise d’activité à temps partiel. Si, ainsi qu’il a été dit au point 8, le CASVP avait la faculté de procéder de la sorte, il résulte toutefois de l’instruction que la reprise d’activité de l’épouse de
M. D… est intervenue en septembre 2022, si bien qu’en additionnant les revenus déclarés 2022 avec les ressources identifiées comme nouvelles de juin à août 2023, le CASVP a au moins partiellement comptabilisé deux fois les mêmes ressources. En outre, le requérant établit par les pièces versées au dossier que les revenus perçus par son épouse sur ces trois mois comportaient des rappels exceptionnels de primes pour des montants variables que le CASVP ne pouvait donc pas prendre en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle des ressources du foyer. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir qu’en procédant de la sorte pour définir le revenu mensuel moyen du foyer, le CASVP a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation des décisions du 5 septembre 2023. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer précisément le montant des sommes qui auraient dû être versées à M. D…. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale du CASVP de calculer les droits de M. D… au bénéfice des dispositifs B… forfait famille, B… logement familles et B… énergie familles en tenant compte de l’ensemble des ressources personnelles du couple à compter de sa demande et en appliquant la règle de partage équitable prévue par les dispositions de l’article 3 du A/ du titre I du règlement municipal dans les conditions définies au point 9, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité des décisions en litige caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du CASVP. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à soutenir que ces décisions, en raison de leur illégalité, lui auraient causé un préjudice moral, n’apporte à l’appui de ces allégations, aucune précision ni aucune pièce permettant d’en justifier le bien-fondé.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Sous réserve du calcul à réaliser par le CASVP permettant de préciser la différence entre le montant initial et le montant des trois prestations sociales auquel l’intéressé a effectivement droit, M. D… aura droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de premier versement des B… forfait familles, B… énergie familles et B… logement familles et, pour cette dernière prestation, à chaque échéance mensuelle. Il y a lieu, sous cette réserve, de faire droit à ses conclusions.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Sous la même réserve qu’au point précédent, M. D… a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2024, date à laquelle pourrait être due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le CASVP doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASVP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles la directrice adjointe du centre d’action sociale de la Ville de B… 19 (CASVP 19) a attribué à M. D… le bénéfice des prestations B… forfait familles, B… logement familles et B… énergie familles pour des montants respectifs de 100 euros, 42 euros et 137,5 euros sont annulées.
Article 2 : M. D… est renvoyé devant le CASVP afin que ce dernier arrête le montant des prestations B… forfait familles, B… logement familles et B… énergies familles qu’il a sollicitées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La différence entre le montant initialement accordé et celui qui sera calculé par le CASVP est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et, concernant le B… logement familles, à chacune échéance mensuelle. Les intérêts échus à la date du 5 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le centre d’action sociale de la Ville de B… versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au centre d’action sociale de la Ville de B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de B… en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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