Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2311419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2311419, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 30 octobre 2023, M. D… A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de certificat de résidence née du silence gardé sur cette demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025 à 12 heures.
II. Sous le n° 2520243, par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de l’admettre au séjour à titre exceptionnel dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a subordonné la délivrance du titre de séjour à des considérations étrangères à l’article 6-1 ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que le refus de séjour est entaché d’illégalité ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention précitée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi, représentant M. A… B….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 novembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2012. Il a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 19 septembre 2022. N’ayant pas de réponse, il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 20 septembre 2023, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A… B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite de refus précitée et de l’arrêté du 24 octobre 2025.
Sur l’objet du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision implicite contestée par M. A… B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision explicite rejetant sa demande de titre de séjour le 24 octobre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée devant le tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 24 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 24 octobre 2025 vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et précise les raisons pour lesquelles la demande de M. A… B… est rejetée. Cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, mentionne ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le premier point de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 prévoit que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
6. M. A… B… se prévaut d’une présence continue et ininterrompue sur le territoire français depuis le 26 mai 2012, de son intégration professionnelle durable, de son insertion dans la société française et de son casier judiciaire vierge pour obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées. Toutefois, s’il justifie de liens sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort des contrats de travail, bulletins de paie, courriers administratifs, documents médicaux, factures d’énergie et d’opérateurs mobiles ou récépissés de demande de titre et relevés bancaires, les documents qu’il produit à l’instance ne suffisent pas à établir une résidence en France depuis plus de dix ans, en l’absence notamment de pièces se rapportant aux mois de décembre 2015, janvier, avril et mai 2017, et février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2018. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions du premier point de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entendu subordonner la délivrance d’un titre de séjour à des conditions étrangères à l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. M. A… B… fait état de son intégration stable et continue sur le territoire national et de son insertion dans le marché du travail français. Cependant, il est célibataire et sans enfant, et ne produit aucun élément relatif à ses liens personnels ou familiaux en France. Par ailleurs, les quelques contrats de travail et bulletins de paie versés à l’instance ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français, M. A… B… n’établit pas que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel a été prise la décision de refus de séjour. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance de la liberté d’entreprendre qui, s’exerçant dans le respect des lois et règlements, implique, pour tout ressortissant étranger, qu’il dispose d’une autorisation de travail.
9. En quatrième lieu, pour justifier de son insertion professionnelle, M. A… B… ne produit que trois bulletins de paie établis en octobre, novembre et décembre 2018 pour un emploi à temps partiel de plongeur dans le secteur de la restauration, quatre bulletins de paie établis en juin, juillet, août et septembre 2019 pour un emploi de cuisinier à temps plein, un bulletin de paie comme agent d’exploitation en janvier 2020 et des bulletins de paie pour un poste de déménageur en juillet 2022 et de juillet à septembre 2023. Par suite, eu égard en outre à ce qui a été dit ci-dessus, il n’est pas démontré que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A… B… à l’encontre de la décision de refus de séjour ont été écartés, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’annulation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité dont le refus de séjour serait lui-même entaché ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… B… ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président-rapporteur,
J.-M. C…
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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