Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2304852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 27 janvier 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 6 887,10 euros.
Elle soutient qu’elle a mal été informée par les agents de la caisse d’allocations familiales causant l’erreur lors de sa déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est allocataire de la prime d’activité depuis novembre 2020 et est connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme étant séparée depuis novembre 2020 et exerçant une activité d’assistante maternelle avec deux enfants à charge. Le 23 janvier 2023, elle a informé la caisse du début de sa nouvelle vie maritale. Après avoir sollicité des informations sur le montant des ressources à déclarer et des abattements à appliquer, la caisse lui a demandé de lui adresser une déclaration de revenues rectificative sur laquelle elle a déduit un certain nombre de frais d’entretien et de repas. A la suite de laquelle la caisse a procédé à un recalcul de ses droits et généré l’indu litigieux de 6 887,10 euros. Mme D… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 4 juillet 2023, le directeur de la caisse a rejeté cette demande.
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. A supposer que, comme elle le prétend, Mme D…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ait été mal renseignée par la caisse d’allocations familiales, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à entraîner la remise gracieuse de la somme indûment perçue. Si la requérante indique qu’elle a dû se séparer de sa voiture électrique en juillet 2023 pour économiser la location de batterie et le contrat d’assurance pour le véhicule, elle ne soutient ni même n’allègue être dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la dette, alors que l’administration a retenu un coefficient familial de 1 349 euros.
5. La requête de Mme D… doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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