Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2025 et le 10 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de droit au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre son exécution ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Saligari au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité géorgienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 13 mai 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite de cette décision, le préfet du Var a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de cette mesure par l’arrêté attaqué du 8 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, les éléments de la situation de la requérante. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Enfin, l’article R. 532-57 du même code précise que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci a statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de l’ordonnance. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le cas échéant de sa notification, cette preuve pouvant être apportée par la production d’un extrait du système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche TelemOFPRA produite par le préfet du Var en défense, que la décision de rejet de sa demande d’asile prononcée par l’Office français de protection des réfugiés le 13 mai 2025 lui a été notifiée le 29 mai 2025, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2025 et notifiée le 3 novembre 2025. En se bornant à soutenir que le préfet du Var n’apporte pas la preuve de ces notifications, la requérante ne démontre pas que ces informations seraient erronées. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Le préfet du Var pouvait ainsi à bon droit obliger l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… déclare être entrée en France le 16 décembre 2024 et s’y maintenir depuis. Elle n’établit pas que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire national. Par ailleurs, ses deux enfants mineurs, nés respectivement en 2015 et 2023 ont vu leur demande d’asile rejetée. Enfin, son époux est en situation irrégulière. Dans ces conditions, Mme C…, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle aurait vécu jusqu’à l’âge d’au moins 31 ans, peut mener une vie familiale normale avec son conjoint et ses enfants mineurs. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C…, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme C… se prévaut des stipulations de l’article 3 de la CEDH, un tel moyen n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’obligation de quitter le territoire français ne fixant pas en elle-même le pays de destination. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques tangibles que l’autorité administrative aurait dû prendre en considération. Par suite, Mme C… ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations précitées.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.».
11. Mme C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Il résulte de l’instruction que la requérante était autorisée à se maintenir sur le territoire français durant l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter uniquement l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme C… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 800 euros à verser à Me Saligari en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2025 est annulé en tant qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est prononcée à l’encontre de Mme C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de Mme C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à Me Saligari une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. B… Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Version
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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