Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, complétée par une communication de pièces le 28 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’annulation des décisions en date du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris, d’une part a décidé de sa remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel elle est légalement admissible, d’autre part a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son titre de séjour espagnol dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant remise aux autorités espagnoles est entachée d’incompétence de son signataire, a été prise en violation du droit d’être entendu, est insuffisamment motivée, n’a pas été prise en considération de sa situation personnelle, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2025 en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Descours-Gatin,
— les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant Mme D, qui reprend ses écritures, en expliquant qu’elle bénéficie d’une carte de résident en Espagne, qu’elle est en couple avec M. A, de nationalité française, qu’elle a été entendue lors d’un contrôle pour travail dissimulé, que les deux décisions prises à son encontre sont illégales pour les raisons qu’elle a indiquées dans sa requête ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 27 février 1998 à Mostaganem (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025, notifié le 14 mars 2025, par lequel le préfet de police de Paris a décidé de sa remise aux autorités de l’Etat partie à la convention de Schengen dans laquelle elle est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
En ce qui concerne l’arrêté ordonnant la remise de Mme D aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-511 de la préfecture de police et des préfectures des départements de la région d’Ile-de-France, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme E, attachée de l’administration de l’Etat, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés attaqués. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer sa remise aux autorités espagnoles. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant de décider de sa remise aux autorités espagnoles. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Mme D ne borne à alléguer, sans l’établir, qu’elle serait hébergée par M. A, dont elle n’établit pas être la compagne, l’attestation d’hébergement signée par M. A n’étant pas accompagnée de la carte nationale d’identité de celui-ci.
En ce qui concerne l’arrêté interdisant la circulation de Mme D sur le territoire français pendant une durée de 12 mois :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté ordonnant la remise de Mme D aux autorités espagnoles, fondement de l’arrêté lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, n’étant entaché d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté doit être écarté.
9. En second lieu, Mme D avait déclaré lors de son audition par les services de police le 4 février 2025 dans le cadre de l’intervention réalisée le même jour au sein du commerce à l’enseigne « La Gazelle d’or quartz », sis centre commercial Qwartz au 4, bd Gallieni à Villeneuve-la-Garenne (92) être célibataire et avait indiqué une adresse au 1, avenue d’Auvergne à Soisy-sous-Montmorency, alors que M. C A, qu’elle présente dans sa requête comme son compagnon, réside, selon l’attestation d’hébergement qu’il a produite, à Conflans-Sainte-Honorine (78700) au 34, rue des Limousines. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Mme Descours-Gatin
Le greffier,
signé
M. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502706
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