Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 mars 2026, n° 2600516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy la requête enregistrée sous le n° 2601059 présentée par M. C….
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600516 par le tribunal administratif de Nancy, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours et de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a sollicité son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a statué sur ce fondement ;
- l’avis de la commission du titre de séjour a été rendu en méconnaissance des articles L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de justification d’une composition régulière de la commission et de notification régulière de la convocation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de ses droits à la défense ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de ses droits à la défense ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son illégalité entrainera l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire ait été appelée à l’audience, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 23 juin 1999, de nationalité marocaine, est entré en France le 23 août 2005 accompagné de sa mère et il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 30 août 2017 en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans, titre renouvelé sous la forme d’une carte pluriannuelle jusqu’au 22 juin 2023. Par courrier en date du 15 juin 2023 il en a demandé, à titre principal, le renouvellement, et à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 29 janvier 2026 le préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pour une durée de cinq ans. Incarcéré depuis le 8 avril 2022, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme A… E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à laquelle le préfet du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il comprend ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant en compte les circonstances qu’il a été condamné, le 4 juillet 2019, par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg à une amende 500 euros pour conduite d’un véhicule sans permis commise le 30 août 2017, le 16 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à une peine d’un an d’emprisonnement pour port d’arme, munition ou élément de catégorie B, acquisition non autorisée, offre ou cession, détention non autorisée et transport non autorisé de stupéfiants commis le 13 mars 2020, le 12 décembre 2023, par le tribunal correctionnel de Mulhouse, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un crime ou un délit commis le 16 juin 2023, et le 7 mai 2024, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, à une peine de six ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans et à une amende de 4000 euros pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive et détention non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou élément de catégorie A commis entre le 1er avril 2021 et le 5 avril 2022. Eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur répétition, le comportement de M. C… présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, de sorte que cette circonstance fait obstacle au renouvellement de sa carte pluriannuelle et à la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur un autre fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait sollicité la délivrance d’une carte de résident le fondement de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ou de ceux, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels en vertu de l’article L. 435-1 du même code. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet n’étant pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme étant inopérants.
aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de 6 ans, y a été scolarisé, que de nombreux membres de sa famille proche y résident, et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne présente pas de réel projet de réinsertion professionnelle ou de formation à sa sortie de détention, ne démontre pas une insertion particulière et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Si M. C… peut utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur l’obligation de quitter le territoire français envisagée par le préfet du Bas-Rhin, il lui appartenait de préciser, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. M. C…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction sa demande, les observations qu’il estimait utiles par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé sa demande le 15 juin 2023 et l’a complétée par des courriers en date des 12 mars 2024 et 9 décembre 2024. Il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit pris la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public;.»
Ainsi qu’il a été exposé au point 7 ci-dessus, le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public. Il entrait ainsi dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet du Bas-Rhin de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré du de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin si M. C… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité, il résulte de ce qui a été dit des points 17 à 21 que le requérant ne démontre pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée pour ce motif.
En ce qui concerne le pays de destination :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour interdire à M. C… le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le préfet du Bas-Rhin a pris en compte le fait que l’intéressé ne justifie pas de ses liens en France, qu’il est incarcéré depuis 2022, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, et qu’il n’a fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Ce faisant, il n’a pas pris en compte sa durée de présence, ni la circonstance qu’il ait fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement, critères expressément prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de la mesure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 en tant que le préfet du Bas-Rhin lui interdit le retour pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le moyen d’annulation retenu par le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 29 janvier 2026 du préfet du Bas-Rhin est annulé en tant qu’il interdit à M. C… le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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