Annulation 6 mai 2025
Annulation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2405689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre et le 30 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande de délivrance de titre de séjour du 27 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de rejet :
— ses motifs, demandés le 23 avril 2024, n’ont pas été communiqués ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’arrêté du 24 septembre 2024 pris dans son ensemble :
— il est entachée de nombreuses erreurs de fait ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur de droit car il rentre dans les catégories lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Le 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde a produit les pièces demandées par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 14 juin 1981 à Ait Marghrad Ait Yaazam (Maroc) est entré en France le 14 octobre 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type C. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour en date du 27 octobre 2023 fondée sur les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’article 3 de l’accord franco-marocain étant restée sans réponse pendant quatre mois, le 23 avril 2024, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour ainsi que l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024. Ainsi que le précise M. C, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 septembre 2024 qui s’est substitué à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. M. C se prévaut de sa durée de présence en France, de son mariage et de sa vie commune avec Mme B et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France de manière régulière en 2013 puis s’y est maintenu de façon irrégulière après l’expiration de son visa de court séjour. Il s’est marié le 13 avril 2019 à Cadillac avec Mme B, compatriote marocaine. Le recours introduit par M. C contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde le 3 août 2021 a été rejeté par ce tribunal administratif par un jugement n° 2105171 du 5 mai 2022 devenu définitif tandis que son épouse a vainement introduit en septembre 2022 une procédure de regroupement familial en sa faveur. Il ressort des motifs du jugement n° 2105171 et des pièces du dossier que M. C justifie d’une vie commune avec son épouse depuis juin 2019, soit une durée significative de cinq ans à la date de la décision attaquée. De plus, le requérant produit des factures communes de fluides et des attestations relatives à sa bonne insertion dans son voisinage. Alors que M. C a quitté son pays d’origine à l’âge de 22 ans, son épouse est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 et deux de ses frères résident en France de manière régulière. Ainsi, M. C doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, nonobstant son absence d’insertion professionnelle. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. C serait éligible à la procédure de regroupement familial, la décision de refus de délivrance de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. M. C s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Cesso, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Paul Cesso.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Système
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Version
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Déclaration préalable ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- École ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Remise
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Méditerranée ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Coopération intercommunale ·
- L'etat ·
- Réalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.