Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 février, 4 mars et 20 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement alors qu’il justifie d’un droit au séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas en vigueur au moment des faits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, par analogie avec l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tenir compte de circonstances exceptionnelles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de faire application de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant reconnu handicapé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Par une décision du 8 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Dodier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 septembre 1972, est entré sur le territoire français le 28 février 2000. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour à partir du 7 mars 2014, dont le dernier est arrivé à expiration le 16 janvier 2024. Le même jour, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 5 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 433-1-1, issues de l’article 21 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne figurent pas parmi les articles mentionnés à l’article 86 de cette loi dont le législateur a entendu différer l’entrée en vigueur, notamment parmi les articles mentionnés au I de l’article 86 qui ne s’appliquent qu’aux demandes déposées après la publication de la loi, le 27 janvier 2024. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 433-1-1, dont l’entrée en vigueur n’a pas été différée, s’appliquent aux demandes déposées avant cette date.
D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour pluriannuel de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence habituelle en France puisqu’il a été absent du territoire français du 19 mars 2023 au 28 novembre 2023. De manière contradictoire, le requérant qui soutenait d’abord, dans sa requête introductive d’instance, qu’il était présent en France pendant la période litigieuse et qu’il exerçait, durant cette période, une activité salariée, soutient, dans son mémoire enregistré le 20 octobre 2025, qu’il s’est rendu au cours de l’année 2023 en Côte d’Ivoire pour rendre visite à sa famille, que son séjour s’est prolongé en raison d’une maladie grave dont souffrait sa cousine et qu’il n’est rentré en France qu’en novembre 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant qui se prévaut d’une analogie avec l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au retrait des titres de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de tenir compte de circonstances exceptionnelles pour apprécier la résidence habituelle de l’intéressé en France.
Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application de l’article L. 433-1-1 à la demande du requérant déposée le 16 janvier 2024, et ce, même si la loi du 26 janvier 2024 n’était pas en vigueur au moment de l’absence reprochée à M. A… et lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu ni de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire d’un an en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de faire application de son pouvoir général de régularisation, alors au demeurant que M. A… n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour ou une demande en qualité de parent d’enfant français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis vingt-cinq années dont onze années en situation régulière, qu’il est père de quatre enfants qui résident en France dont deux ont la nationalité française et dont le plus jeune, de nationalité ivoirienne, est atteint d’un handicap. Toutefois, d’une part, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas la stabilité et la continuité de la présence en France dont il se prévaut. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, si deux de ses enfants ont la nationalité française, toutefois, à la date de la décision attaquée, seul l’un d’entre eux, âge de dix-sept ans, était mineur. Or, en se bornant à produire une attestation de la mère de cet enfant, dont M. A… est séparé, le requérant n’établit pas qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, ni de son autre enfant mineur, de nationalité ivoirienne, issu de la même union. Il n’établit pas davantage la nécessité de sa présence en France aux côtés de son enfant majeur de nationalité française. Par ailleurs, si le requérant établit que son enfant le plus jeune, issu d’une nouvelle union, âgé de presque six ans à la date de la décision attaquée et scolarisé en classe de grande section de maternelle, est atteint d’un handicap et que le requérant l’accompagne à ses rendez-vous médicaux, toutefois, il n’établit pas, ni même n’allègue, que la mère de l’enfant résiderait régulièrement en France. Enfin, le requérant qui se borne à produire des certificats de travail de quelques jours au titre des années 2017 et 2018, n’établit pas une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, si le préfet a indiqué à tort dans la décision en litige que le requérant est père de quatre enfants dont un enfant majeur de nationalité française et trois enfants mineurs de nationalité ivoirienne, toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur, dès lors notamment que le requérant n’établit pas sa participation à l’entretien et l’éducation de son enfant français mineur.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13 de ce même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en l’absence de précisions complémentaires, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants mineurs de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision attaquée doit être également écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 5 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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