Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2401120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme C… F… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’allocation de prime d’activité d’un montant de 689,73 euros.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de ses déclarations et qu’il y a eu une confusion entre ses démarches et celles de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la prime d’activité de Mme F… a été versée en tenant compte de la charge son enfant, B… D… ;
- son fils a perçu lui-même la prime d’activité à compter de juin 2021 et ne pouvait donc pas être comptabilisé dans le calcul du droit à la prime d’activité de Mme F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. WYSS a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… a sollicité et obtenu le versement de la prime d’activité le 8 juin 2021. Elle indique être salariée avec un enfant à charge. En parallèle son fils a également déposé une demande de prime d’activité le 8 juin 2021. Mme F… a continué à déclarer son enfant comme étant à charge lors de sa déclaration trimestrielle de décembre 2021, ainsi que lors de sa déclaration de mars 2022. Suite à une mise à jour de son dossier, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié le 1er décembre 2022 un indu de prime d’activité pour la période de décembre 2021 à mai 2022 pour un montant total de 689,73 euros.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. (…) ». L’article L. 842-4 précise que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». L’article R. 842-3 du même code dispose que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire (…) ». L’article R. 846-5 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Le droit à la prime d’activité s’apprécie mensuellement sur la base d’une déclaration trimestrielle de ressources, en tenant compte de la composition du foyer et de la situation professionnelle ainsi que des prestations dues au titre de chacun des mois du trimestre de référence. Le calcul du montant à servir est déterminé lors de l’examen périodique mentionné à l’article L. 843-4 du code de la sécurité sociale. La période de référence est la période de trois mois qui précède un trimestre de droit. Le montant de la prime d’activité servi au bénéficiaire tient compte du nombre d’enfant à charge.
4. Il résulte de l’instruction que Mme F… a indûment bénéficié de la prime d’activité de décembre 2021 à mai 2022, alors qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prestation, dès lors que son fils bénéficiait lui-même de la prime d’activité depuis juin 2021 et ne pouvait plus de ce fait et à compter de cette date, être considéré comme enfant étant à la charge de la bénéficiaire de la prime d’activité. Pour ce motif la caisse d’allocations familiales de l’Isère était fondée à prendre en compte cette circonstance au titre du trimestre de référence de ressources de septembre 2021 à novembre 2021 et de décembre 2021 à février 2022 pour le calcul du droit de Mme F… au bénéfice de la prime d’activité à servir à compter du mois de décembre 2021. Dans ces conditions, alors que la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a pu, sans entacher sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, lui réclamer le remboursement du trop-perçu de prime d’activité entre le mois décembre 2021 et mai 2022. Par suite, les moyens de la requête doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme F… doivent être rejetées.
6. Il est toutefois loisible à Mme F…, si elle s’y croit fondée, de demander à l’autorité compétente, la remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP WYSS
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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