Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2025, n° 2504810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 21 mai 2025 et le 26 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour.
Il soutient qu’il a appris en décembre 2024 qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande de titre de séjour mais qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous, alors qu’il est désormais dépourvu de tout document lui permettant de justifier de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’un délai de trois mois soit donné à l’administration pour convoquer le requérant.
Il fait valoir qu’un récépissé a été remis au requérant, le 4 juin 2025, valable jusqu’au 3 septembre 2025, la condition d’urgence n’est donc pas remplie et que sa demande de titre est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1994, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Il a sollicité un nouveau titre de séjour en 2023, selon ses déclarations et a bénéficié de récépissés de demandes de titre, le dernier avant l’enregistrement de la requête, délivré le 5 novembre 2024 et valable jusqu’au 4 février 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture pour lui remettre son titre de séjour.
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il n’est pas contesté que la demande de titre de M. B date de 2023 et que lui ont été délivrés des récépissés, attestant ainsi du caractère complet de cette demande. Par suite, une décision implicite de rejet de sa demande est née et la mesure demandée par la présente requête fait en conséquence obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Elle doit donc être rejetée pour ce motif. Si le requérant fait état d’une décision favorable du préfet sur sa demande de titre, celle-ci est réfutée en défense et les pièces produites font seulement état de décisions favorables sur les demandes de délivrance de récépissés.
4. Par ailleurs, le requérant ayant formulé sa demande de titre postérieurement à l’expiration de son titre précédent, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui ne vaut que pour les renouvellements de titre déposés dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration du titre. Si le requérant fait état de la grande précarité résultant de la décision de ne pas lui délivrer de document de séjour, il ne la démontre pas et il résulte également de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 3 septembre 2025. L’urgence n’est donc pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504810
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