Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2304149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 9 mars 2025, Mme B… E… et Mme F… C…, agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de M. D… A…, leur père et époux décédé, représentées par Me Jouanin, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil de Blois à leur verser la somme globale de 62 908 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de leurs préjudices en lien avec la prise en charge leur père et époux par le service d’aide médicale d’urgence de cet établissement hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le médecin régulateur du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) du centre hospitalier de Blois a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison d’une négligence dans la prise en compte de la gravité potentielle d’une possible hémorragie cérébrale ne permettant pas de réaliser une prise en charge médicale adaptée en diagnostiquant une déshydratation alors que les informations en sa possession devaient faire penser à un accident vasculaire cérébral ;
- le centre hospitalier de Blois sera condamné à les indemniser en leur qualité d’ayants droit de la victime principale de la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées par celle-ci ;
- cet établissement devra également indemniser Mme F… C… d’une somme de 8 100 euros et Mme B… E… d’une somme de 6 600 euros au titre de leur préjudice d’affection, compte tenu du taux de perte de chance retenu qui sera évalué à 30 % ; le préjudice pécuniaire de Mme F… C… sera évalué à la somme de 28 674 euros ; le préjudice de frais d’obsèques seront évalués à la somme totale de 9 534 euros, dont 5 000 euros à verser à Mme F… C… et 4 184 euros à verser à Mme B… E…, l’établissement leur versera également une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre du recours préalable indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Derec, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale avant dire droit.
Il fait valoir que :
- la requête est fondée sur les seules conclusions d’un rapport d’expertise non contradictoire établi le 7 décembre 2022 dans le cadre d’une procédure judiciaire de nature pénale, or les appréciations de l’expert, n’ayant pas le caractère d’éléments de purs faits, sont contestées et ne peuvent être retenues à titre d’élément d’information dès lors qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments du dossier ;
- en tout état de cause, la preuve du lien de causalité entre le manquement allégué et le décès de M. A…, qui présentait un lourd état antérieur n’est pas rapportée ;
- subsidiairement, il ne pourra qu’être ordonnée une expertise judiciaire permettant de déterminer de manière contradictoire, si M. A… a été pris en charge conformément aux règles de l’art par le SAMU 41, et dans la négative, l’éventuelle perte de chance qui en a résulté.
Par une lettre, enregistrée le 16 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a informé le tribunal qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jouanin, représentant Mme B… E… et Mme F… C…, et de Me Derec, représentant le centre hospitalier de Blois.
Considérant ce qui suit :
Dans la soirée du 28 septembre 2019, à 21h38, Mme F… C… a contacté le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) du centre hospitalier de Blois en indiquant que son époux, M. D… A…, né le 15 juillet 1944, atteint d’un cancer et ayant fait l’objet d’un traitement récent par injection, présentait des céphalées, des troubles de la vision, des troubles de la conscience et des diarrhées. Le médecin régulateur lui a alors recommandé de réhydrater son conjoint, souffrant par ailleurs d’insuffisance rénale, et de consulter son médecin traitant en cas de poursuites des symptômes, sans qu’il soit décidé de faire intervenir un véhicule de secours. A 0h20, en raison de l’aggravation de l’état de M. A…, son épouse a de nouveau contacté le SAMU qui a dépêché une équipe de sapeurs-pompiers sur place puis a décidé qu’il serait conduit aux urgences du centre hospitalier de Blois, où il a été admis à 2h00, le 29 septembre 2019. Un scanner cérébral, réalisé à 3h00, a permis d’objectiver un volumineux AVC hémorragique temporo pariétal postérieur gauche étendu avec engagement sous-falcoriel. En raison de la gravité du volume et de l’étendue de l’hémorragie, l’indication d’un geste opératoire a été écartée et il a été décidé une prise en charge palliative jusqu’au décès de M. A…, survenu le 4 octobre 2019, à son domicile.
Mme B… E… et Mme F… C…, respectivement fille et épouse de M. A…, ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Blois le 17 février 2020 des chefs d’homicide involontaire et non-assistance à personne en péril. Dans le cadre de cette procédure pénale, le juge d’instruction a ordonné une expertise médicale dont les conclusions ont été portées à la connaissance des plaignantes, le 13 décembre 2022. Sur la base de ces conclusions expertales, Mme B… E… et Mme F… C… ont présenté une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier de Blois. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elles sollicitent du tribunal la condamnation de cet établissement hospitalier à leur verser la somme globale de 62 908 euros en réparation tant des préjudices subis par leur père et époux, que de leurs préjudices personnels, en lien avec la prise en charge de M. A… par le SAMU.
D’une part, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que l’expertise, ordonnée dans le cadre d’une instance pénale et dont seules les conclusions sont produites à l’appui de la requête de Mmes B… E… et F… C…, n’a pas été menée au contradictoire du centre hospitalier de Blois. Si l’expert judiciaire conclut que le médecin régulateur du SAMU rattaché à cet établissement a commis une erreur d’appréciation quant à la gravité de l’état de M. A… lors du premier appel téléphonique de son épouse, le 28 septembre 2019 à 21h38, ayant entraîné un retard de prise en charge de trois heures environ qui a contribué à la majoration de l’hémorragie, ces conclusions sont contestées par le centre hospitalier de Blois et ne sont pas corroborées par d’autres éléments du dossier. En effet, la retranscription de la conversation entre le médecin régulateur du SAMU et Mme F… C… ne permet pas, à elle seule, de conclure au comportement fautif de ce praticien en l’absence d’une appréciation médicale. Au demeurant, les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles l’erreur de régulation médicale n’est pas contributive du décès de M. A…, sont contestées par les requérantes elles-mêmes, qui estiment que leur père et époux a nécessairement subi un pretium doloris ainsi qu’une perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si les conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies pour que soit mise en jeu la responsabilité du centre hospitalier de Blois, ni, à supposer qu’elles le soient, la nature et l’évaluation des préjudices subis par M. A…, son épouse et sa fille, en lien avec un éventuel manquement fautif du SAMU de cet établissement hospitalier. Il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… E… et Mme F… C…, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B… E… et Mme F… C…, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de consulter l’entier dossier médical et infirmier de M. D… A…, de prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Blois, de rencontrer toutes personnes qu’il jugera utile et de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles ;
2°) de décrire son état de santé de M. D… A… le 28 septembre 2019 et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le SAMU du centre hospitalier de Blois, puis par cet établissement ; de dire si cette prise en charge a été conforme aux règles de l’art et, en particulier, si un ou des manquements ont été relevés ;
3°) dans l’hypothèse où un ou des manquements seraient relevés, de déterminer, d’une part, leur incidence et, d’autre part, celle de l’état de santé antérieur de M. D… A… dans la survenue du décès de l’intéressé ;
4°) dans le cas où un ou des manquements seraient relevés, de préciser le taux de la chance perdue, à raison de ce ou ces seuls manquements, d’éviter le décès de M. D… A… ; de proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer ce décès, et notamment l’état de santé antérieur de l’intéressé ;
5°) d’apprécier l’existence et de quantifier l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées par M. D… A… entre le 28 septembre 2019, et le 4 octobre 2019, date de son décès ;
6°) d’apprécier l’existence et de quantifier l’importance des préjudices éprouvés par les victimes indirectes ;
7°) de déterminer, pour le cas où un ou des manquements seraient relevés, ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux qui sont en relation directe et exclusive avec ce ou ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures ;
8°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur la requête de Mme B… E… et de Mme F… C….
9°) de communiquer aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre d’une part, Mme B… E…, Mme F… C… et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le centre hospitalier de Blois.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Mme F… C…, au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
La présidente,
Virgile NEHRING
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cada ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Communication ·
- Administration ·
- Pin ·
- Département ·
- Avis
- Pays ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Liberté ·
- Syndicat ·
- Finalité ·
- Traitement de données ·
- Magistrature ·
- Données personnelles ·
- Sécurité ·
- Captation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Production ·
- Retard ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Peine ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire
- Énergie verte ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Mécanisme de soutien ·
- Coûts ·
- Aide publique ·
- Commission ·
- Calcul ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Internet ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.