Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 19 déc. 2025, n° 2520368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- cette décision méconnaît les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- en assortissant une obligation de quitter le territoire français prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une interdiction de circulation, le préfet a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Löns ;
les observations de Me Stoffaneller, représentant M. B…, présent, assisté de M. D…, interprète en langue italienne, l’avocate reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que son client travaille et qu’il est présumé innocent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien né le 30 décembre 1975, demande l’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2025-09-02 du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la deuxième audition du 11 novembre 2025 à 14 h 15, que M. B… a été mis à même de présenter des observations en vue d’une éventuelle mesure d’éloignement et qu’il s’est exprimé, à cette occasion, sur les conditions de son séjour en France, y compris son activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » L’article L. 234-1 du même code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition mentionné au point 4, que le requérant déclare être entré en France le 5 avril 2022. Il n’a donc pas résidé en France pendant les cinq années précédant la date d’édiction de l’arrêté contesté. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les dispositions de l’article L. 251-2 du même code n’ont pas été méconnues.
Le requérant a été mis en cause à plusieurs reprises dans le cadre d’un conflit avec une ressortissante française résidant dans la commune des Lilas avec laquelle il était en couple et chez laquelle il habitait. Il a fait l’objet de procédures pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin, le 1er novembre 2022, le 8 janvier 2023, le 18 décembre 2023, le 10 août 2025, le 18 septembre 2025 et le 9 novembre 2025, et pour violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 24 février 2025. Il a fait l’objet d’une plainte de son ancienne concubine et placé en garde à vue pour des faits de harcèlement notamment en vue d’avoir accès à son appartement débutés au cours du premier trimestre 2025 et continués jusqu’au 17 avril 2025. A la suite de sa garde à vue, M. B… a fait l’objet d’une hospitalisation d’office dans un hôpital psychiatrique et s’est vu prescrire un traitement, qu’il a arrêté après sa sortie. Il a également été mis en cause pour violation de domicile, le 10 août 2025 et le 12 août 2025, et pour un vol de clés le 10 août 2025. Il est mentionné dans 16 mains courantes déposées au commissariat des Lilas depuis septembre 2022. Si aucune condamnation pénale de M. B… ne ressort des pièces du dossier, les procès-verbaux et comptes-rendus d’enquête produits en défense permettaient légalement au préfet de regarder le comportement de M. B… comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. S’agissant de son activité professionnelle, M. B… ne justifie avoir été en emploi que du 16 octobre 2025 au 8 novembre 2025, soit une durée d’affiliation insuffisante pour pouvoir prétendre à l’allocation de retour à l’emploi. Le préfet pouvait donc légalement considérer, le 11 novembre 2025, que M. B… ne justifiait d’aucune activité professionnelle et, faute d’avoir acquis des droits à des prestations contributives, constituait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français.
Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi et la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La décision fixant l’Italie comme pays de renvoi, qui est distincte des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français, n’a pas d’incidence sur la faculté de M. B… de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il est constant que M. B… est ressortissant de la République italienne. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Italie comme pays de renvoi, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Eu égard au caractère répété des faits mentionnés au point 7 et à l’augmentation du nombre d’incidents en 2025 par rapport aux années précédentes, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a regardé comme urgent l’éloignement de M. B… et a réduit à zéro la durée du délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » L’article L. 251-1 du même code dispose : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ». Si, pour obliger M. B… à quitter le territoire, le préfet a considéré qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, il s’est également fondé sur la circonstance que son comportement sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La situation de M. B… entre ainsi dans les prévisions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité. Dès lors, il pouvait légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de circulation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet ait commis une erreur de droit.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a ni logement ni travail en France. Il ressort du procès-verbal d’audition de la victime du 10 novembre 2025 à 17 h 12 que la vie commune avec une ressortissante française a cessé en décembre 2024. Dans ces circonstances, M. B… ne justifie d’aucune attache en France. Dès lors, et eu égard au comportement du requérant décrit ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé une interdiction de circulation d’une durée de 24 mois à l’encontre de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. LönsLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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