Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 nov. 2024, n° 2403764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, sous le n° 2403764, Mme C B née A, représentée par Me Myriam Duburcq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) une expertise médicale contradictoire afin d’une part, de déterminer les causes et les conséquences de l’aggravation de son état de santé qu’elle impute à sa prise en charge le 17 janvier 2024 au Centre Hospitalier (CH) de Cannes et d’autre part, d’évaluer l’étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) la mise en cause de la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur du CH de Cannes ;
3°) le versement conjoint par le CH de Cannes et son assureur de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) la charge conjointe des dépens au CH de Cannes et à son assureur.
Mme C B soutient que :
— un accident domestique le 17 janvier 2024 est à l’origine de l’hospitalisation litigieuse ;
— dans le cadre de cette hospitalisation, consécutive à la luxation clinique des deux épaules, il
a été constaté par le CH de Cannes des absences de déficit sensitivo-moteur et de trouble vasculo-nerveux ;
— postérieurement à ce constat, elle a présenté une atteinte plexique quasi complète qui entraîne une rééducation longue et un risque de séquelles fonctionnelles importantes ;
— un chirurgien orthopédique et un médecin neurologue, ont estimé qu’il y avait une faute du centre hospitalier lors du diagnostic initial ;
— le 31 mai 2024 le CH de Cannes a rejeté sa réclamation préalable du 18 mars 2024 assortie d’une demande de versement d’une provision de 10 000 euros dont la copie a été adressée à son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 2 080,33 euros dans la présente instance et que Mme B a été prise en charge au titre du risque maladie, dans l’accident médical hors Crci en litige.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le centre hospitalier de Cannes et son assureur la société Relyens Mutual Insurance, réprésentés par Me Sophie Chas, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité.
Ils demandent que la mission confiée à l’expert soit notamment complétée ainsi :
— préciser si un éventuel manquement aux règles de l’art peut être reproché au CH de Cannes et les préjudices et débours qui en découleraient à l’exclusion de toute conséquence prévisible de la pathologie initiale, de tout état antérieur, de la prise en charge par d’autres professionnels de santé et de toute cause étrangère ;
— demander la production d’un relevé de prestations détaillé des soins prodigués à l’organisme social qui bénéficie d’une indemnité forfaitaire de gestion ;
— rejeter comme étant prématurée la demande portant sur les frais irrépétibles.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1 – Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2 – Mme C B demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes de l’aggravation de son état de santé et les différents préjudices qu’elle subis à la suite de sa prise en charge le 16 janvier 2024 au CH de Cannes (et non pas le 17 janvier 2024 comme indiqué par erreur dans la requête). Les faits exposés peuvent donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile, il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance au contradictoire du CH de Cannes, de son assureur la société Relyens mutual insurance et des CPAM des Alpes-Maritimes et du Var.
Sur les dépens :
3 – Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ».
4 – Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par la requérante relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 – Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6 – Les dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CH de Cannes et de son assureur qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme C B, de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, du centre hospitalier de Cannes et de son assureur la société Relyens Mutual Insurance.
Article 2 – L’experte aura pour mission :
1') de solliciter la communication de tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical original de Mme B que le CH de Cannes lui communiquera sans délai notamment tous documents relatifs aux examens et soins et soins dont elle a fait l’objet à compter du 16 janvier 2024, les traitements et les suivis ; elle pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et préciser, le cas échéant, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle aurait fait l’objet dans d’autres établissements ;
2') d’examiner la requérante, de décrire les lésions, blessures, soins, interventions et traitements réalisés dans le cadre de sa chute survenue le 16 janvier 2024 ;
3') de décrire les conditions dans lesquelles la requérante a été prise en charge au CH de Cannes depuis le 16 janvier 2024 et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si elle a été informée des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ;
4') de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie ..) ou de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge hospitalière, de rechercher si les dommages subis à l’état de santé de la requérante résultent d’un manquement des services ou d’un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ; dans ce cas, préciser les conséquences de cet accident médical et en spécifier leur caractère de gravité au regard de la pathologie initiale et de son évolution prévisible ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par la requérante, et la prise en charge hospitalière réalisée et évaluer l’importance d’une perte de chance, en pourcentage ;
5°) d’évaluer, le cas échéant :
— l’étendue des préjudices qui en ont résulté à l’exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l’état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d’existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison de la pathologie dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier ;
— si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d’autres soins ou prescriptions pour éviter l’éventuelle persistance des séquelles ;
6°) de préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d’aménagement et si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration : dans l’affirmative, de donner au tribunal toutes précisions utiles sur cette évaluation, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel devra y être procédé ;
7°) de dire si malgré son déficit permanent, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu’elle exerçait avant les prises en charges sus-indiquées ; donner tous renseignements sur la nécessité de l’aide d’une tierce personne et, dans ce cas, en définir les conditions ;
8°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale, notamment au vu des relevés à solliciter auprès de l’organisme social, en les distinguant de ceux imputables à l’état initial et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
L’experte disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’experte, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’experte, qui pourra déposer un pré-rapport si elle le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l’accord des parties, l’experte prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 3 – Est désignée en qualité d’experte :
Mme le docteur D E, exerçant au CHU Pasteur, service vasculaire 30, voie Romaine à Nice (06000).
Article 4 – L’experte, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l’article R. 621-9 du code de justice administrative : « Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l’article R.621-6-5 (par v oie électronique). Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues à l’article R.621-7-3 (par voie électronique). ».
Article 5 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 – La présente décision sera notifiée Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Cannes, à la société Relyens mutual insurance et à, Mme le docteur D E, experte.
Fait à Nice, le 29 novembre 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2403764mgf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Peine ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire
- Énergie verte ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Mécanisme de soutien ·
- Coûts ·
- Aide publique ·
- Commission ·
- Calcul ·
- Finances
- Cada ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Communication ·
- Administration ·
- Pin ·
- Département ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Bénéfice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Décès ·
- Manquement ·
- Établissement hospitalier ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Internet ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Italie ·
- Pays ·
- Vol ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Accord de schengen
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Assistance sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.